de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de relever qu'elle a, pour ce faire, rappelé "qu'est tribunal au sens de l'
... tout organe dont la fonction juridictionnelle consiste à trancher ... toute question relevant de sa compétence" et que ce tribunal "doit notamment être établi par la loi, être indépendant et impartial", pour en conclure que la compétence des juridictions de proximité pour juger de ce type d'infractions "ressort clairement de la loi" qui a déterminé les conditions de nomination et de formation des juges qui en font partie, que le conseil constitutionnel les a précisées en ce qui concerne "leur indépendance" et "leur impartialité", et qui "sont soumis au statut de la magistrature", et en déduire que "de telles juridictions remplissent en principe les conditions pour pouvoir être qualifiées de tribunal au sens de l'
de la convention" ; que ce faisant, loin d'affirmer que les juges de proximité sont des magistrats à part entière, la cour s'est limitée à rechercher s'ils présentaient des garanties suffisantes, identiques à celles des magistrats de l'ordre judiciaire, pour pouvoir assimiler la juridiction de proximité, et elle seule, à un "tribunal" au sens de l'
sus cité ; qu'en outre, n'est pas un argument probant la présentation faite des juges de proximité sur le site du ministère de la Justice, dont la portée se limite à une information de vulgarisation des fonctions, sans valeur juridique, ou de ceux tirés d'un ouvrage de procédure civile dont il est à noter que l'auteur prend soin, après avoir rappelé la décision du conseil constitutionnel déjà évoquée, de préciser que "les juges de proximité... ne font pas partie du corps judiciaire proprement dit" (2ème § du n°114 bis) ; que dans ces conditions, Mme X... n'étant pas un "magistrat" ou "ancien magistrat de l'ordre judiciaire régi par l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958" au sens qu'en donne le 3° de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, elle ne peut prétendre à son inscription au barreau sur le fondement de ce texte ; ALORS QUE le juge de proximité, soumis au statut de la magistrature, qui prête serment, bénéficie de l'inamovibilité et juge en droit au nom du peuple français des litiges en matière pénale comme en matière civile, est un magistrat de l'ordre judiciaire régi par le chapitre V Quinquies de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'il en résulte qu'en sa qualité de juge de proximité, Mme X... pouvait bénéficier de la dispense pour l'entrée à la profession d'avocat prévue à l'article 97 du décret 27 novembre 1991 pour tous les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu'en exigeant que les fonctions de magistrats visées par ce texte aient été accomplies par un magistrat de carrière, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article 97 du Décret du 27 novembre 1991 qu'elle a violé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du Conseil de l'ordre du 27 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE l'article 102 dispose que "Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général qui peut la déférer à la cour d'appel" ; qu'il s'ensuit que le conseil devant "statuer", il doit impérativement à tout le moins délibérer sur chaque demande, son délibéré se traduisant par une décision formelle, sauf à priver de tout intérêt la notification au procureur général et de tout sens la possibilité de son recours devant la cour d'appel ; que faute d'avoir ainsi procédé, le conseil a privé ce qu'il présente comme étant sa décision, de toute régularité, la transmission d'une liste de noms de "personnes admises à la prestation de serment lors de la séance du conseil" ne pouvant en tenir lieu ; que la "décision" prise le 27 septembre 2011 ne peut donc qu'être annulée ; ALORS QUE la décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau qui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général n'a pas à contenir d'autres informations que celles de nature à le mettre en mesure de la contester devant la Cour d'appel ; qu'il ne saurait donc être exigé davantage que les nom, date de naissance et nationalité de l'intéressée, la dispense accordée avec la citation du texte correspondant et la qualité en vertu de laquelle l'intéressée peut y prétendre, outre le nom du rapporteur ; qu'en exigeant un formalisme et une motivation non prévus par les textes, quand le procureur général disposait de toutes les informations nécessaires pour effectuer son recours, la Cour d'appel a ajouté une condition de forme à l'article 102 du Décret du 27 novembre 1991, qu'elle a ainsi violé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.