JURITEXT000027739382 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/73/93/JURITEXT000027739382.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 2 mai 2013, 12/00214 2013-05-02 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00214 chambre civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 85Arrêt du 02 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00214 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Février 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 07 Mai 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Frédéric X..., exerçant sous l'enseigne " TO BE CLEAN " demeurant ...-98830 DUMBEA représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS INTIMÉ Mme Brigitte Y...née le 10 Mai 1959 à LOUVROIL
(59720)demeurant ...-98807 NOUMEA CEDEX Non concluante, ni comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 14 septembre 2011 M. Frédéric X..., exerçant sous l'enseigne " ..., saisissait le président du tribunal de première instance de Nouméa d'une requête d'injonction de payer à l'encontre de Mme Brigitte Y...portant sur la somme globale de
- 126 F CFP réclamée au titre du paiement de travaux. Le demandeur produisait des devis acceptés de décembre 2010 pour des montants de
- 450 FCFP et de
- 933 FCFP, un compte rendu de réception des travaux du 12 janvier 2011 et un procès-verbal de remise de lettre valant mise en demeure du 06 septembre
- Par ordonnance du 30 septembre 2011, le président du tribunal enjoignait à Mme Y...de payer au demandeur la somme de
- 383 FCFP en principal avec intérêts de droit et de
- 913 FCFP au titre des frais. Le 07 octobre 2011, l'ordonnance d'injonction de payer était signifiée au débiteur. Par requête du 03 novembre 2011, déposée le 07 novembre 2011, Mme Y...formait opposition et sollicitait la mise à néant de l'injonction de payer. Elle expliquait que M. X...était initialement intervenu dans le cadre de la réparation d'un dégât des eaux couvert par son assurance (premier devis) puis de travaux supplémentaires qu'elle lui avait commandés (second devis). Mme Y...affirmait que son cocontractant n'avait pas respecté les consignes données par l'expert de l'assurance et qu'elle avait ainsi du renoncer à louer son bien pendant deux mois perdant
- 000 F CFP de revenu locatif car elle avait été contrainte, sur les conseils de l'expert de l'assurance, de refaire les travaux dans les règles de l'art. Elle proposait cependant, dans un souci d'équité, de payer la somme de
- 383 FCFP (
- 383-
- 000). Par conclusions déposées le 19 décembre 2011, M. X...sollicitait au principal la confirmation de l'injonction entreprise, soit la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de
- 383 FCFP. Il demandait, en outre, la condamnation de Mme Y...à lui payer une somme de
- 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, comprenant la somme de
- 606 FCFP au titre des frais de procédure, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats LOUZI ER-FAUCHE-CAUCHOIS. Il indiquait que les travaux, tant ceux pris en charge par l'assurance, que les complémentaires aux frais de Mme Y..., avaient fait l'objet d'une réception sans réserve par l'expert. Il produisait une copie du compte rendu de réception à en-tête " EXCAL " du 12 janvier
- Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de première instance de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE Mme Brigitte Y...à payer à Frédéric X...la somme de CENT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (
- 450) FCFP augmentée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011 ; CONDAMNE Mme Brigitte Y...à payer à Frédéric X...la somme de DEUX CENT VINGT MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS (
- 933) FCFP augmentée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011 ; CONDAMNE Mme Brigitte Y...à payer à Frédéric X...la somme de QUATRE VINGT MILLE (
- 000) FCFP au titre de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme Brigitte Y...aux entiers dépens comprenant la somme de VINGT SEPT MILLE SIX CENT SIX (
- 606) FCFP au titre des frais de procédure (830 +
- 913 +
- 863), dont distraction au profit de la société d'avocat SELARL d'avocats LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel déposée le 7 mai 2012, M. X...a interjeté appel de la décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 8 août 2012, M. X...fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel est limité à la déduction de l'acompte de
- 000 FCFP que le premier juge a opéré au titre de la facture no0912-10 d'un montant de
- 450 F. CFP ; - que Mme Y..., qui n'a en définitive jamais versé l'acompte de
- 000 F CFP mentionné sur cette facture, doit être condamnée à lui verser, au titre de cette facture, la somme de
- 450 FCFP et non celle de
- 450 FCFP. En conséquence, M. X...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE que l'appel de M. X...est régulier en la forme et le déclarer recevable ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à M. X...la somme de
- 933 F CFP au titre de la facture no1512-10 d'un montant de
- 933 F CFP augmentée des intérêts légaux à compter du 06 septembre 2011 ; RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à M. X...la somme de
- 450 F. CFP au titre de la facture no0912-10 d'un montant de
- 450 F CFP, alors que Mme Y...n'a jamais versé l'acompte de
- 000 F CFP ; CONDAMNER Mme Y...au paiement de la somme de
- 450 F CFP au titre de cette facture et dire que la somme de
- 450 F. CFP sera due augmentée des intérêts légaux à compter du 06 septembre 2011 ; DÉBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Mme Y...au paiement de la somme de
- 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris la somme de
- 606 F CFP au titre de frais de procédure tels que détaillés ci-dessus, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER FAUCHE CAUCHOIS, avocat, aux offres de droit. ************************ Par signification du 17 juillet 2012, la requête d'appel a été portée à la connaissance de Mme Y...qui n'a cependant pas conclu. ************************ Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 4 décembre
- Par ordonnance du 6 février 2013, l'ordonnace de fixation a été révoquée et une nouvelle fixation a été prononcée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux d'un jugement non encore signifié, est recevable ; Attendu que Mme Y...affirme dans sa requête tendant à mettre à néant l'injonction de payer qui lui avait été faite, que les consignes des travaux n'avaient pas été respectées et qu'elle aurait été dans l'impossibilité de relouer son bien pendant deux mois ; Attendu qu'il est cependant établi par les éléments versés aux débats que les les travaux ont été commandés en décembre 2010 (devis du 9/ 12/ 10 pour un montant de
- 450 FCFP et devis du 15/ 12/ 10 pour un montant de
- 933 FCFP), et qu'ils ont été réceptionnés sans réserve par l'expert le 12/ 01/ 2011 ; que le compte rendu de réception des travaux du 12/ 01/ 2011 porte ainsi la mention " RAS " pour les deux factures don't il est demandé le règlement et la signature de Mme Y...est apposée sur chacun des devis ; qu'il est ainsi établi d'une part que les travaux ont été commandés, réalisés et réceptionnés dans le délai d'un mois et que d'autre part qu'ils ont été parfaitement exécutés, sans que Mme Y...ne puisse démontrer qu'elle ait dû les refaire ; qu'ainsi la demande de Mme Y...qui prétend qu'elle aurait perdu deux mois de loyer, soit la somme de
- 000 F CFP, n'est pas justifiée et qu'il y a lieu de la condamner aux paiements des deux factures en date : - du 9/ 12/ 10 d'un montant de
- 000 F CFP HT soit
- 450 F CFP TTC,- et du 15/ 12/ 10 d'un montant de
- 460 F CFP HT soit
- 933 F CFP TTC ; Attendu que si le versement d'un acompte de
- 000 FCFP a bien été effectué pour la facture du 15/ 12/ 2010 par Mme Y..., il est soutenu par M. X...que l'acompte de
- 000 F CFP mentionné sur la facture du 09/ 12/ 10 n'a pas été opéré, ce que Mme Y..., qui n'a pas déposé d'écritures, n'a pas contesté lors de son opposition à l'injonction de payer ; qu'en effet Mme Y...qui proposait alors de payer, " dans un souci d'équité ", la somme de
- 383 FCFP, don't elle entendait soustraire la somme de
- 000 F CFP au titre des loyers perdus, admettait ainsi implicitement qu'elle n'avait pas versé l'acompte de
- 000 FCFP ; que c'est ainsi par erreur que le premier juge a déduit cet acompte ; Attendu qu'en conséquence Mme Y...doit être condamnée à payer la somme de
- 383 FCFP (
- 450 +
- 933-
- 000) ; Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de Ia Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Attendu qu'il parait équitable de condamner Mme Y...à payer à M.. X...la somme de
- 000 FCFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; Attendu que les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposent que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que Mme Y...qui succombe supportera les dépens de l'entière procédure comprenant la somme de
- 606 FCFP au titre des frais de procédure don't distraction au profit de la SELARL d'avocat LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable l'appel formé par M. Frédéric X...; Au fond : Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à M. X...la somme de DEUX CENT VINGT MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS (
- 933) F CFP, après déduction de l'acompte de cent quarante-six mille (
- 000) FCFP, au titre de la facture no1512-10 d'un montant de trois cent soixante-six mille neuf cent trente-trois (
- 933) F CFP augmentée des intérêts légaux à compter du 06 septembre 2011 ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à M. X...la somme de cent dix-neuf mille quatre cent cinquante (
- 450) F. CFP au titre de la facture no0912-10 d'un montant de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (
- 450) F CFP ; Statuant à nouveau : Condamne Mme Y...au paiement de la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (
- 450) F CFP au titre de la facture no0912-10 augmentée des intérêts légaux à du 06 septembre 2011 ; Condamne Mme Y...au paiement, pour l'entière procédure, de la somme de CENT CINQUANTE MILLE (
- 000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENT SIX (
- 606) F CFP au titre de frais de procédure, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER FAUCHE CAUCHOIS, avocats, aux offres de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT