JURITEXT000027742280 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/74/22/JURITEXT000027742280.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juillet 2013, 12/02133 2013-07-15 Cour d'appel de Basse-Terre Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 12/02133 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 260 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 02133 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 03 mai 2010, Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2008, section commerce. REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDEUR : Monsieur Fabrice X......97129 LAMENTIN Non comparant ni représenté DEFENDEUR : Monsieur Marceau Y... (enseigne Y... COIFFURE) ...97129 Le LAMENTIN Représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 26 juin 2008 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné " Y... COIFFURE " à payer à M. Fabrice X...les sommes suivantes :-39 240, 79 euros à titre d'arriérés de salaires,-3924, 07 euros à titre de congés payés y afférents,-8385, 78 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l'employeur, la cour de céans, par arrêt du 3 mai 2010, a réformé partiellement le jugement entrepris et a condamné « la société Y... COIFFURE » à payer à M. Fabrice X...les sommes suivantes :-27 530, 11 euros à titre de rappel de salaire et 2753, 01 euros de congés payés y afférents,-8400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était également ordonné à « la société Y... COIFFURE » de remettre à M. Fabrice X...les bulletins de paye, un certificat travail, une attestation ASSEDIC conformes. La « société Y... COIFFURE » était condamnée aux dépens et tout autre demande était rejetée. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2012, M. Fabrice X...sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 3 mai 2010 et demande que ledit arrêt soit rectifié en précisant que l'appelant est M. Marceau Y.... Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 8 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.