JURITEXT000027743246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/74/32/JURITEXT000027743246.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 5 février 2013, 13/00007 2013-02-05 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00007 RE LIMOGES N . DOSSIER N 13/00007 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERESUR ASSIGNATION EN RETRACTATION 5 Février 2013 SAS DEKRA INDUSTRIAL contre Comité d'entreprise CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS pris en la personne de Monsieur Nicolas X... (N.F. né le29.06.1971 à Vaison la Romaine), Secrétaire du CHSCT et mandaté pour agir aux fins des présentes par délibération du CHSCT du 08.10.2012 Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION LIMOGES, le 05 Février 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 5 Février 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans l'après midi du 5 février 2013. ENTRE : SAS DEKRA INDUSTRIALZone Industrielle de Magré 19, rue Stuart Mill87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat, ET : 1o- Comité d'entreprise CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS pris en la personne de Monsieur Nicolas X... (N.F. né le29.06.1971 à Vaison la Romaine), Secrétaire du CHSCT et mandaté pour agir aux fins des présentes par délibération du CHSCT du 08.10.2012Zone Industrielle de Magré87000 LIMOGES 2o- Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION34-36, rue Alphonse Pluchet92220 BAGNEUXReprésentant : la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL (avocats au barreau de LIMOGES) Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2013 par le CHSTC de la société DEKRA contre l'ordonnance de référé du 31 décembre 2012 l'ayant débouté de ses demandes de suspension de la fusion entre la société DEKRA Inspection et la société DEKRA HSE ; appel rectifié par un nouvel appel du 21 janvier 2013 ; Vu notre ordonnance de fixation de l'affaire devant la chambre civile de la cour d'appel au 28 mars puis sur nouvelle requête notre ordonnance de fixation au 7 février 2013 rendue le 31 janvier 2013 Vu l'assignation en rétractation de cette ordonnance de fixation à l'audience civile du 7 février 2013 à 14 heures délivrée par la Société DEKRA industrial SAS au CHSTC appelante ; SUR CE Attendu que sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des arguments des parties il convient de retenir que l'ordonnance du premier président désignant le jour où l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, en application des articles 499 comme 537 du Code de procédure civile, ne peut donner lieu à référé aux fins de rétractation ; Qu'au surplus une telle ordonnance qui se borne à fixer une date d'audience ne peut causer aucun grief, la chambre saisie, étant, en effet, tenue de respecter les prescriptions de l'article 16 du Code de procédure civile relative à la contradiction et au respect des droits des parties et n'ayant aucune obligation de juger l'affaire au jour fixé ; Qu'elle ne serait éventuellement recevable que s'il était justifié par le demandeur de ce que la fixation par priorité affecte ses droits et obligations quant au fond du litige, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que la demande de rétractation est donc irrecevable ; Attendu que SAS DEKRA INDUSTRIAL qui succombe sera condamnée à verser au CHSTC 1554,80 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Constatons que la demande de rétractation de la SAS DEKRA INDUSTRIAL est irrecevable ; La condamnons à verser au CHSTC 1554,80 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.