JURITEXT000027891834 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/89/18/JURITEXT000027891834.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 20 août 2013, 12/00707 2013-08-20 Cour d'appel de Limoges Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00707 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00707 AFFAIRE : Otto X... C/ SA FRANCE TELECOM LEASE MJ/ MCM PAIEMENT Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat Le vingt Août deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Otto X... de nationalité Hollandaise, né le 03 Février 1946 à Oldebroek (Hollande) Sans profession, demeurant ... représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SA FRANCE TELECOM LEASE dont le siège social est 4 avenue Laurent Cely Tour d'Asnieres-92600 ASNIERES CEDEX représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Danièle PREVOT-LAMBARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître BRECY-TEYSSANDIER et Maître PREVOT-LAMBARD, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Selon contrat de location financière en date du 27 mars 2008, la société FRANCE TELECOM LEASE a donné à bail à Otto X... une borne WIFI pour une durée de cinq années, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels. Otto X... ne s'étant pas acquitté des loyers, la société FRANCE TELECOM LEASE lui a adressé plusieurs mises en demeure, puis a obtenu du président du tribunal d'instance de Guéret une ordonnance par laquelle il était enjoint à Otto X... de lui payer la somme de
- 488, 87 ¿ en principal. Otto X... a formé opposition le 30 juin 2013 contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 11 juin 2010 ; Selon jugement du 19 avril 2012, le tribunal d'instance a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- déclaré recevable l'opposition,- constaté la résiliation à la date du 7 avril 2009 du contrat de location financière ne date du 27 mars 2008 pour défaut de paiement,- condamné Otto X... à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE les sommes de : * 860, 79 ¿ au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de un point à compter du 7 avril 2009, *
- 025, 53 ¿ au titre des loyers à échoir, * 300 ¿ au titre de l'indemnité de résiliation,- condamné Otto X... à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Otto X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 juin
- Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 13 septembre 2012 par Otto X... et 5 novembre 2012 par la société FRANCE TELECOM LEASE. Otto X..., qui rappelle que la prise d'effet du contrat était subordonnée à la livraison effective du matériel ainsi qu'à son installation et sa mise en service, fait valoir que la mise en service ne résulte pas du bon qu'il a signé, les cases attestant de la mise en service n'ayant pas été remplies ; il ajoute à cet égard que la ligne sur laquelle le matériel devait être installé a d'ailleurs été interrompue ; il indique par ailleurs que, suite à sa méconnaissance de la langue française, il n'a pas compris le sens et la portée des courriers qui lui ont été adressés par FRANCE TELECOM LEASE. La société FRANCE TELECOM LEASE conclut à la confirmation sauf à porter à 602, 55 ¿ l'indemnité de résiliation et à condamner Otto X... au remboursement des frais d'huissier, y compris ceux prévus par l'article 10 du décret du 8 mars
- MOTIFS DE LA DECISION Attendu q u'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en condamnant Otto X..., conformément au contrat du 27 mars 2008, à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE, les sommes de 860, 79 ¿ et
- 025, 53 ¿, respectivement au titre d'un loyer impayé et des loyers à échoir ; Attendu en effet que si Otto X... reprend devant la cour son argumentation selon laquelle le matériel n'a pas été mis en service, il ressort sans ambiguïté du procès verbal de réception qu'il a signé le 22 mai 2008 qu'il a " réceptionné le matériel au lieu désigné dans la commande ou le contrat ci-dessus référencé, examiné les travaux exécutés et pris connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du matériel " ; que la seule circonstance, bien qu'exacte, qu'une case de ce procès verbal (" la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date de signature du présent ") n'ait pas été remplie, n'est pas de nature à remettre en cause la réception sans réserve du matériel, étant observé que Otto X... n'a pas jugé utile de mentionner des réserves dans la case prévue à cet effet ; qu'il ne justifie pas d'ailleurs, postérieurement à ce procès verbal, avoir signalé à FRANCE TELECOM soit l'absence d'installation soit des difficultés de fonctionnement, ce qui confirme bien que le matériel a été installé et mis en service, comme il en est attesté d'ailleurs par Otto X... lui-même dans le procès verbal de mise en service du 22 mai 2008 sus-visé ; Attendu à cet égard que Otto X..., qui soutient devant la cour que la ligne sur laquelle le matériel avait été installé a été interrompue, n'en apporte pas la preuve, si tant est d'ailleurs que l'interruption de la ligne, pour un motif qui n'est pas précisé par lui, soit de nature à remettre en cause les obligations respectives des parties ; Attendu enfin que Otto X..., qui soutient que, de nationalité étrangère, il n'a pas compris le sens et la portée des courriers qui lui ont été adressés, ne démontre par aucune pièce sa méconnaissance de la langue française ; Et attendu que Otto X... n'a pas versé le moindre loyer à la société FRANCE TELECOM LEASE ; que cette circonstance conduit à juger n'y avoir lieu à réduire la clause pénale contenue au contrat ; que Otto X... d'ailleurs, qui conclut au débouté, n'a pas jugé utile de solliciter, à titre subsidiaire, la réduction par le juge de la clause pénale ; qu'il n'est ainsi ni justifié ni allégué qu'elle serait excessive ; Attendu enfin que l'équité conduit à condamner Otto X... à payer à FRANCE TELECOM LEASE au titre de l'instance d'appel une indemnité supplémentaire de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Otto X... à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE les sommes de :-860, 79 ¿ au titre d'un loyer impayé avec intérêts au taux légal majoré de un point à compter du 7 avril 2009,-
- 025, 53 ¿ au titre des loyers à échoir,-300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REFORME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE Otto X... à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE la somme de 602, 55 ¿ au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, CONDAMNE Otto X... à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, CONDAMNE Otto X... en tous les dépens d'instance et appel qui comprendront, s'il y a lieu, les frais d'huissier et notamment ceux résultant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du décret du 8 mars
- LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.