o = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013--- = = =
o = = =--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bernard Sylvain X... de nationalité Française né le 19 Février 1943 à LISSAY LOCHY
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Alicia X..., née le 10 avril 2009 des relations entre Sylvain X... et Stéphanie A...a fait l'objet le 8 septembre 2009 d'un placement judiciaire et vit depuis cette date en famille d'accueil ; Par actes des 20 et 21 octobre 2010 Bernard X... et Josette Y...épouse X..., grands parents paternels de l'enfant et Florence X... épouse Z..., sa tante, ont sollicité un droit de visite et d'hébergement. Par jugement rendu le 14 juin 2012 le juge aux affaires familiales de Brive a rejeté ses demandes en considérant qu'il n'y avait pas d'intérêt avéré pour la mineure à des relations familiales hors de son cadre éducatif. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2012. Vu les conclusions déposées par les appelants le 22 octobre 2012 tenant à la réformation du jugement déféré et demandant à la cour d'accorder respectivement aux grands parents et à la tante un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week end par mois du vendredi 19h au dimanche 18h et quinze jours pendant les vacance d'été à charge pour eux de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant. Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2013 par mme Pinson sollicitant la confirmation de la décision entreprise sans s'opposer à un droit de visite des seuls grands parents sous le contrôle du juge des enfants, seul compétent pour l'accorder. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013 sans que Sylvain X... ait constitué avocat. Motifs de l'arrêt : L'article 371-4 du code civil dispose que tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul son intérêt pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit et donne compétence au juge aux affaires familiales pour fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Il est constant en l'espèce que la mineure Alicia X... a été confiée en septembre 2009 par le juge des enfants de Brive au service de l'aide sociale à l'enfance de la Corrèze, placement qui a été renouvelé et pour la dernière fois le 16 avril 2012 pour une durée de deux ans. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 9 juin 2010) que dans cette hypothèse d'un placement judiciaire, seul le juge des enfants est compétent pour déterminer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers de sorte que le juge aux affaires familiales de Brive n'était pas compétent pour statuer sur la demande des consorts X..., la cour n'étant pas juridiction d'appel des juges des enfants ne pouvant évoquer et statuer au fond. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les consorts X... en leur appel, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau dit que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour statuer sur la demande et renvoie les consorts X... à saisir le juge des enfants, Condamne les consorts X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.