JURITEXT000027956023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/95/60/JURITEXT000027956023.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2013, 12/00803 2013-09-10 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00803 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00803 AFFAIRE : M. Patrick X... C/ Mme Manoucheka Y... RJ-iB Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Haïtienne né le 11 Septembre 1965 à PORT AU PRINCE Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué à l'audience par Me GOUAUD, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4291 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 05 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Manoucheka Y... Sans profession, demeurant... Non comparante, régulièrement assignée INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril
- A l'audience de plaidoirie du 03 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Michel SORIANO, vice-président placé faisant fonction de conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître GOUAUD, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Patrick X... est appelant du jugement du juge aux affaires familiales de GUERET du 5 juin 2012 qui a rejeté la demande de celui-ci afin d'être autorisé à faire baptiser ses enfants Cévrine et B... X.... Vu ses conclusions du 1er octobre
- Manoucheka Y..., citée à étude n'a pas constitué avocat. Les enfants sont nés des relations des parties le 21 février 2005 et 30 mars
- L'autorité parentale est exercée en commun. Les enfants sont confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance depuis le 5 janvier 2010, le père n'exerçant pas de droit de visite. Les enfants ne désirent pas être baptisés. Ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, Condamne Patrick X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-23.724, Publié au bulletin