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JURITEXT000027956023

JURITEXT000027956023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/95/60/JURITEXT000027956023.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2013, 12/00803 2013-09-10 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00803 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00803 AFFAIRE : M. Patrick X... C/ Mme Manoucheka Y... RJ-iB Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Haïtienne né le 11 Septembre 1965 à PORT AU PRINCE Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué à l'audience par Me GOUAUD, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4291 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 05 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Manoucheka Y... Sans profession, demeurant... Non comparante, régulièrement assignée INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre

  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril
  2. A l'audience de plaidoirie du 03 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Michel SORIANO, vice-président placé faisant fonction de conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître GOUAUD, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Patrick X... est appelant du jugement du juge aux affaires familiales de GUERET du 5 juin 2012 qui a rejeté la demande de celui-ci afin d'être autorisé à faire baptiser ses enfants Cévrine et B... X.... Vu ses conclusions du 1er octobre
  3. Manoucheka Y..., citée à étude n'a pas constitué avocat. Les enfants sont nés des relations des parties le 21 février 2005 et 30 mars
  4. L'autorité parentale est exercée en commun. Les enfants sont confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance depuis le 5 janvier 2010, le père n'exerçant pas de droit de visite. Les enfants ne désirent pas être baptisés. Ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, Condamne Patrick X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-23.724, Publié au bulletin

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