← France

JURITEXT000027986326

JURITEXT000027986326 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/98/63/JURITEXT000027986326.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013, 13/02875 2013-09-17 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/02875 D2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 12 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02875 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 15h36, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Mustapha Y... né le 15 janvier 1985 à Rabah de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Fellous, commis d'office, du barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de M. Garabed A... interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Begriche de la selarl absil carminati tran termeau, avocat au barreau du Val de Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le10 septembre 2013 par le préfet de Val d'Oise à l'encontre de Mustapha Y..., notifiés le jour même à 18h00 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 15 septembre 2013 à 18h00 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 18h00 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à11h20, par M. Mustapha Y..., - Après avoir entendu les observations : de M. Mustapha Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aucun des moyens soutenus en appel, pris de son placement en cellule avec des personnes gardées à vue et de l'absence d'avis au procureur de la République de la prise d'empreintes, ne touche à l'effectivité des droits de Mustapha Y... tant au titre de ses droits de retenu ; qu'il s'agit en conséquence d'exceptions touchant à la nullité d'acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas de nullités limitativement énumérées par l'article 117 du même code, les irrégularités invoquées ont été purgées ; Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; Considérant que si l'administration a pour obligation d'informer l'étranger placé en rétention administrative de son droit d'entrer en contact avec ses autorités consulaires, aucun texte ne prescrit de communiquer les coordonnées des dites autorités ; Considérant que Mustapha Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; que son domicile est incertain ; qu'il ne dispose que de revenus aléatoires ; que son intention de quitter la France est incertaine ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.