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JURITEXT000027986659

JURITEXT000027986659 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/98/66/JURITEXT000027986659.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013, 13/02881 2013-09-17 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/02881 D2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 7 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02881 Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 16h12, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Sami Y... né le 02 février 1995 à Sousse de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Chabanne commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M A... interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Boyer du cabinet de Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même ; - Vu la décision portant placement en rétention pris le 9 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 18h31 ; - Vu l'ordonnance du 14 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 4 octobre 2013 à 18h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à14h18, par M. Sami Y... ; - Après avoir entendu les observations : de M. Sami Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le moyen soutenu en appel, pris de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue ( acte d'appel complémentaire du 16 septembre à 14h21 ), constitue une exception touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité limitativement énumérée par l'article 117 du même code, l'irrégularité invoquée a été purgée ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité développés devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, tenant à l'irrégularité de la notification à Sami Y... de ses droits en rétention et de la nullité de la mesure de garde à vue ; Considérant que les éléments du dossier révèlent qu'en saisissant les autorités consulaires compétentes dès le lendemain du placement en rétention, l'administration a accompli les diligences qui lui incombaient ; Considérant que Sami Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il s'est maintenu sur le sol national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 mars 2013 ; qu'il a ainsi clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.