JURITEXT000027987867 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/98/78/JURITEXT000027987867.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2013, 13/00370 2013-09-19 Cour d'appel de Limoges Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 13/00370 CHAMBRE CIVILE LIMOGES ARRET N. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013 RG N : 13/ 00370 AFFAIRE : CILSO C/ MIreille X..., HABILIM P-L. P/ E. A Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le dix neuf Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CILSO dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué APPELANTE d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Mireille X... de nationalité Française demeurant ...-87280 LIMOGES non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée HABILIM dont le siège social est 161 rue Armand Dutreix-BP 28-87000 LIMOGES représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, et Maître VILLETTE a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Vu l'appel interjeté le 25 mars 2013 par l'association le Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO) ; Vu la convocation des créanciers par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception ; Vu la lettre reçue au greffe le 16 août 2013 émanant de l'association CILSO laquelle a informé la Cour de son désistement d'appel ; Considérant qu'à l'audience du 4 septembre 2013 aucune objection, écrite ou orale n'a été émise au sujet de ce désistement d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'association, Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO), unique appelante, a fait connaître à la Cour qu'elle se désistait de son appel ; Attendu qu'aucune partie n'a formé d'appel incident, de défense au fond ou de fin de non-recevoir et ne conteste ce désistement ; Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'appel de l'association, Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO) ; DIT que par application des dispositions de l'article 399 du nouveau code de procédure civile l'association CILSO, auteur du désistement, conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte ; En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.