Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51301474
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-13.965 et X 12-14.351 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 1993 par l'association de l'Institut Calot aux droits de laquelle se trouve la Fondation Hopale, en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur ; qu'il lui a été notifié des avertissements les 19 février et 20 mars 2009 et une mise à pied le 8 septembre 2010 ;
Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les avertissements des 19 février et 20 mars 2009 et d'ordonner leur retrait du dossier personnel du salarié alors, selon le moyen :
1° / que l'avertissement du 19 février 2009 reprochait au salarié de ne pas se conformer, contrairement aux consignes de l'employeur, aux horaires et règles d'organisation de travail, et visait un courriel du salarié du 18 février 2009 reconnaissant le grief qui lui était fait ; qu'en retenant que le courriel du salarié du 18 février 2009 évoqué dans l'avertissement ne pouvait s'analyser comme un non-respect délibéré des consignes données par l'employeur quant au respect des horaires de travail mais comme l'évocation d'un problème relatif à la charge de travail, pour en déduire que l'avertissement était injustifié, lorsqu'il était reproché au salarié, au-delà de son seul courriel du 18 février 2009, son refus de respecter ses horaires de travail, lequel refus était constant en l'état de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires au mépris des instructions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du code du travail et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'appartient pas au salarié de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion ; qu'il était constant que le salarié effectuait des heures supplémentaires au mépris des consignes de son employeur qui lui intimait de respecter la durée légale du travail ; qu'en jugeant que l'avertissement qui lui avait été notifié par la Fondation Hopale pour sanctionner son refus de respecter ses horaires de travail, était injustifié, au motif que le salarié, comme son chef de service, considérait que le service anesthésie réanimation était confronté à une surcharge de travail nécessitant l'exécution de ces heures supplémentaires pour assurer une continuité de soins aux patients, lorsqu'il appartenait à l'employeur seul d'organiser le fonctionnement de son service et de déterminer les heures de travail de chacun de ces salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
3°/ qu'il n'appartient pas au salarié de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié effectuait des heures supplémentaires au mépris des consignes de son employeur et de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 février 2009 par lesquels la Fondation Hopale lui intimait de respecter la durée légale du travail ; qu'en jugeant que l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 mars 2009 pour sanctionner son refus de respecter ses horaires de travail était injustifié, au motif que son chef de service contestait la possibilité pour la direction de lui imposer de respecter ses horaires de travail compte tenu d'une prétendue surcharge de travail au sein du service anesthésie réanimation, lorsqu'il appartenait à l'employeur seul d'organiser le fonctionnement de son service et de déterminer les heures de travail de chacun de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence dans l'établissement d'un contentieux sur l'organisation du travail dans le service d'anesthésie-réanimation et sur la compatibilité des horaires de travail imposés par l'employeur avec l'exercice de ces fonctions, a pu en déduire, sans modifier les termes du litige, que les avertissements n'étaient pas justifiés ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié relatives à la période d'emploi antérieure au 7 août 2007, l'arrêt retient que le salarié avait engagé une précédente action dérivant du même contrat de travail ayant donné lieu à un arrêt le 23 février 2007 à l'encontre duquel il a formé un pourvoi en cassation dont il s'est désisté le 7 août 2007 ; que, par voie de conséquence, les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail relatives à cette période d'emploi qui n'ont pas été formulées dans le cadre de cette précédente instance, sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture des débats de l'instance précédente était intervenue le 31 janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de M. X... relatives aux heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 7 août 2007, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à des créances antérieures au 1er février 2007 ;
Déclare recevables les demandes pour la période commençant à courir le 1er février 2007 ;
Dit que la mission de l'expert porte en conséquence sur la vérification du temps de travail accompli entre le 1er février 2007 et le 31 août 2010 ;
Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la Fondation Hopale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Hopale à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° C 12-13.965 PREMIER MOYEN DE CASSATION :
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le courriel du 18 février 2009 auquel fait référence la lettre d'avertissement fait suite à un différend entre les parties au contrat de travail sur la fixation des dates de congés. Monsieur X... y évoque l'insuffisance des effectifs d'anesthésistes au sein de l'établissement, en se basant sur une étude de "bench marking" réalisée au mois d'octobre 2007, selon laquelle il devrait exister 9 anesthésistes contre 5,2 Equivalents temps plein (ETP) au 18 février 2009. Le salarié évoque des horaires de travail excédant la durée légale en s'exprimant de façon globale sur la situation des anesthésistes de l'établissement et sans revendiquer un non-respect délibéré de sa part quant aux horaires assignés par la direction de la FONDATION HOPALE.
A cet égard, il doit être relevé que dans un courrier à l'employeur en date du 8 juillet 2008, le Docteur Gérard Z..., chef de service anesthésie-réanimation, indique que les directives concernant les horaires du Docteur X... s'avèrent inapplicables dans la mesure où le chef de service ne peut imposer d'horaires aux autres médecins du service, mais également dans la mesure où les horaires évoqués par la direction s'avèrent incompatibles avec les fonctions d'un médecin anesthésiste réanimateur. Le Docteur Z... ajoute qu'il existe une surcharge de travail qui fait varier les temps de présence de 50 heures à plus de 75 heures hebdomadaires. Il ajoute encore que "la simple mise en conformité des horaires de travail du Docteur X... avec la durée légale du travail ( ... ) ainsi que sa dispense de participation aux astreintes de service, outre la discrimination qu'elle signifierait, entraînerait une surcharge de travail intolérable pour les autres praticiens".
Il conclut que l'étude de la charge de travail fait ressortir la nécessité de 8,5 ETP de médecins anesthésistes réanimateurs en temps brut pour assurer l'activité existante et correspondre à la durée légale du travail (hors temps d'astreinte, nuits, dimanches et jours fériés). Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ont également attiré l'attention de la Direction dans un courrier du 6 mai 2008, sur la question de l'amplitude du temps de travail, évoquant des journées allant jusqu'à 12 heures de travail en continu. La question évoquée dans le courriel précité du Docteur X... ne peut donc s'analyser comme un non-respect délibéré des consignes données par l'employeur quant au respect des horaires de travail mais comme l'évocation, au même titre que l'ont fait d'autres praticiens hospitaliers, d'un problème relatif à la charge de travail et à son inadéquation par rapport aux effectifs et à la durée légale du travail.
Le tableau récapitulatif des ETP médecins anesthésistes de 2005 à 2010 que l'intimée verse aux débats et auxquels les premiers juges ont fait référence ne permet pas de retenir que la question des horaires de travail soit illusoire et que Monsieur X... agisse à cet égard au mépris des consignes de son employeur. Le jugement sera donc réformé de ce chef. L'avertissement du 19 février 2009 est infondé ; il sera en conséquence annulé et son retrait du dossier personnel du salarié sera ordonné »
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 20 mars 2009 et ordonné son retrait du dossier personnel du salarié AUX MOTIFS QUE « Cet avertissement est de nouveau relatif au non-respect des horaires de travail reproché au salarié et libellé comme suit: « ( . .) Votre nouveau cadre de travail vous a été signifié le 4 juillet 2008. Depuis lors, vous avez choisi d'ignorer purement et simplement ce courrier et de ne pas respecter les horaires de travail que je vous ai fixés, donnant ainsi une preuve supplémentaire de votre insubordination. La présente vaut donc avertissement d'avoir à vous conformer sans délai aux horaires de travail que je vous fixe. Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir prendre note des horaires qui seront désormais les vôtres à compter du mercredi ler avril 2009, en dehors de votre tour d'astreinte (...) ».
Suit un tableau hebdomadaire sur trois colonnes: Jour - Horaire - Activité. Or, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il résulte des échanges de courriers produits aux débats qu'il existe une discussion au sein de l'établissement à la fois sur la possibilité pour la direction d'imposer des horaires à Monsieur X..., faculté contestée par le Docteur Gérard Z..., chef de service anesthésie-réanimation, dans un courrier du 8 juillet 2008, donc postérieur à la notification d'horaires que la FONDATION HOPALE prétend opposer à Monsieur X... depuis le 4 juillet 2008 et sur la charge de travail des anesthésistes réanimateurs. La FONDATION HOPALE ne rapporte donc pas la preuve que Monsieur X... ait délibérément ignoré ses horaires de travail.
Le jugement sera donc là encore réformé de ce chef, l'avertissement du 20 mars 2009 devant être annulé et retiré du dossier personnel du salarié »
ALORS QU' il n'appartient pas au salarié de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... effectuait des heures supplémentaires au mépris des consignes de son employeur et de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 février 2009 par lesquels la FONDATION HOPALE lui intimait de respecter la durée légale du travail ; qu'en jugeant que l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 mars 2009 pour sanctionner son refus de respecter ses horaires de travail était injustifié, au motif que son chef de service contestait la possibilité pour la direction de lui imposer de respecter ses horaires de travail compte tenu d'une prétendue surcharge de travail au sein du service anesthésie réanimation, lorsqu'il appartenait à l'employeur seul d'organiser le fonctionnement de son service et de déterminer les heures de travail de chacun de ces salariés, la Cour d'appel a violé l'article L1233-1 du Code du travail. Le greffier de chambre