o==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==
o==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BTP BANQUEdont le siège social est 48 rue de la Perouse - 75016 PARIS représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2012 par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Philippe X...de nationalité Françaisedemeurant ... représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES SARL BARTHELEMY ET FILSdont le siège social est 27 allée de GRINJOLLES - 87280 LIMOGES représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==
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==--- Communication du dossier de la procédure a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril
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==---LA COUR---==
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==--- FAITS et PROCÉDURE La société Barthelemy et fils (la société Barthelemy) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2011 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a déclaré sa créance chirographaire entre les mains de Me Philippe X..., liquidateur de la société Barthelemy, pour un montant de 71 122,06 euros au titre d'un encours de cautions souscrites en remplacement de la retenue de garantie de 5%. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy a rejeté la créance de la banque au motif que l'encours était soldé. La banque a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 6 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Me X... le 22 février 2013. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque demande l'admission de sa créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy pour un montant de 71 122,03 euros au titre d'un encours de caution, en précisant que l'admission concernera le passif à échoir. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que le montant de la créance à admettre au passif de la procédure collective du débiteur s'apprécie au jour du jugement d'ouverture. Attendu que la banque a, par lettre recommandée du 26 août 2011 adressée à Me X..., déclaré une créance chirographaire d'un montant de 71 122,06 euros correspondant à des encours de cautions; que la banque a annexé à cette déclaration de créance les différentes cautions et garanties à première demande souscrite par elle en remplacement de la retenue de garantie de 5% applicable à la société Barthelemy au titre des différents marchés dont cette société était titulaire, le montant des encours s'élevant au montant de la créance déclarée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective; qu'au vu de ces justificatifs, il y a lieu d'accueillir la demande de la banque tendant à obtenir l'inscription de sa créance, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société Barthelemy pour le montant de 71 122,03 euros tel que figurant dans ses écritures. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendu le 19 octobre 2012 par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils; Statuant à nouveau, ORDONNE l'inscription de la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils pour le montant de 71 122,03 euros à titre chirographaire; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.