LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Depreux et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL services ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société PL services ; qu'il était hébergé sur son lieu de travail ; que par lettre du 4 juillet 2005 il a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Axis logistics à laquelle le fonds de commerce du site sur lequel il était affecté était cédé ; qu'en juillet 2006 il a été engagé par la société PL services pour travailler sur un autre site ; que par lettre de son conseil en date du 4 décembre 2008 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Axis logistics a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006, M. Y...étant nommé mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et troisième moyen du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ; 3°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; 4°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ; 5°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ; 6°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société PL services à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, en comptabilisant comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit, l'arrêt retient qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PL services à payer à M. X...la somme de 206 656, 41 euros (période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) au titre des rappels de salaire et fixe sur la base de ces rappels de salaire les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis aux montants respectifs de 36 000 euros et 11 702, 88 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société PL services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur Driss X...du jugement rendu le 11 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges ; AUX MOTIFS QUE " dans sa déclaration d'appel du 7 juin 2010, Mr Driss X...se déclare domicilié chez Monsieur Youssef Z...... 35 135 Chantepie ; QU'au soutien de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..., la SARL PL Services rappelle que ce dernier a refusé de communiquer son adresse personnelle tant devant le Conseil de prud'hommes de Rennes-jugement du 8 avril 2009 d'incompétence territoriale avec renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges-que devant celui dont le jugement est déféré à la Cour, constate que l'appelant « refuse toujours aussi catégoriquement de communiquer son adresse personnelle », et observe que l'adresse déclarée chez Mr Z...à Chantepie 35135 n'a jamais été qu'une « simple adresse de domiciliation postale », ce qui constitue une violation de l'article R. 1461-1 du code du travail sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 58 du code de procédure civile ; que Monsieur Driss X...s'oppose à ce moyen ; QUE l'article R. 1461-1 du code du travail relatif à la déclaration d'appel renvoie à l'article 58 du code de procédure civile précisant que doit être notamment mentionné sous peine de nullité le " domicile du demandeur " (§ 1°) ; que si le domicile à indiquer dans la déclaration d'appel s'entend du domicile réel ou exact de son auteur, force est de constater que Mr Driss X...a été régulièrement convoqué pour l'audience devant la Cour fixée le 9 janvier 2012 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2010, lettre de convocation lui ayant été adressée chez Monsieur Youssef Z...... 35 135 Chantepie ; QU'au surplus, Mr Driss X...indique pour les besoins de la présente procédure faire élection de domicile chez son conseil au ...; qu'il n'y a pas ainsi d'irrégularité formelle sur ce point et qu'en tout état de cause, force est de constater que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 ; que la Cour rejettera en conséquence le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..." ; 1°) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...... 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE fait grief à l'intimé l'absence de mention du domicile exact de l'appelant de nature à faire obstacle à une condamnation prononcée contre lui ; qu'en l'espèce, la SARL P. L. Services avait fait valoir que Monsieur X...avait, devant les premiers juges, expressément reconnu être en situation irrégulière, de telle sorte que le refus délibéré de communiquer l'adresse de son domicile réel la mettait dans l'impossibilité d'exécuter une décision accueillant ses demandes reconventionnelles, ou d'obtenir sur recours le remboursement de condamnations exécutées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " ¿ que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 " sans rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si l'absence de mention du domicile exact de Monsieur X...n'était pas de nature à faire obstacle à une éventuelle condamnation prononcée au profit de l'intimée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 114 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QUE l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, s'entend du domicile personnel de l'appelant ; qu'en retenant, pour déclarer son appel recevable, que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé les articles 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Monsieur X...; AUX MOTIFS QUE " la SARL PL Services invoque l'irrecevabilité des prétentions formées par Mr Driss X...qui, selon elle, persiste à ne pas communiquer " son adresse réelle personnelle ", ce qui aura des conséquences directes au stade de l'exécution de l'arrêt à intervenir " qui ferait droit même partiellement à ses demandes " (¿) ; qu'en réponse, Mr Driss X...rappelle encore l'absence de grief concernant son domicile mentionné à la procédure (¿) ; QUE la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Mr Driss X...dans le cadre de la présente procédure ; (¿) que Monsieur Driss X...sera ainsi jugé recevable en ses demandes, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé " ; 1°) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...... 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé l'article 961 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que " la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Monsieur Driss X...dans le cadre de la présente procédure ", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL PL Services à verser à Monsieur X...les sommes de 206 656, 41 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008), celles de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 11 702, 88 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE " La SARL PL Services a conclu avec Mr Driss X...un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 6 août 2003 en qualité de mécanicien moyennant un salaire brut de base de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.