JURITEXT000028101078 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/10/10/JURITEXT000028101078.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 29 août 2013, 11/00614 2013-08-29 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00614 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Août 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 11/614 Décision déférée à la cour :rendue le : 28 Novembre 2011par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 21 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LA SARL SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exerciceSiège social 6 rue Jules Garnier - 98800 NOUMEA LA SCI MIRAGE, prise en la personne de son représentant légal en exerciceSiège social 6 rue Jules Garnier - 98800 NOUMEA représentées toutes deux par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS LA SCI ACAPULCO, prise en la personne de son représentant légal en exerciceSiège social 3 rue Loriot de Rouvray - Baie des Citrons - BP. 7703 - 98807 NOUMEA CEDEX représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE HILAIRE"Siège social 3 rue Loriot de Rouvray - Baie des Citrons - 98800 NOUMEA représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "SUNSET MIRAGE" ET "MIRAGE APPARTEMENTS"Siège social 6 rue Jules Garnier - Baie des Citrons - BP. 2958 - 98846 NOUMEA CEDEXActivité : COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,François BILLON, Conseiller,Régis LAFARGUE, Conseiller,qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SCI ACAPULCO est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble "Le Hilaire", sis rue Loriot de Rouvray, en amont de cette rue, sur la colline dominant la Baie des Citrons, compris dans le "lotissement des Deux Baies" situé entre la Baie des Citrons et l'Anse Vata. En contrebas de la route d'accès menant à l'immeuble "le Hilaire", sur le lot no16 (issu des lots 1 et 2 du Morcellement des Deux Baies), appartenant à la société SUNSET INVESTISSEMENTS, a été édifié l'immeuble "SUNSET MIRAGE" sis no29 Promenade Roger Laroque, Baie des Citrons. La SCI ACAPULCO fait valoir que l'immeuble "SUNSET MIRAGE" construit en contrebas dépasse par sa hauteur le niveau de la route d'accès à l'immeuble "le Hilaire" et cache la vue sur la Baie des Citrons dont disposait son appartement avant l'édification du nouvel immeuble construit en contrebas de l'immeuble "le Hilaire". Le cahier des charges du Lotissement de la Baie des Citrons stipule que "Sur la parcelle située en aval de la route du lotissement ... la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de la route d'accès au lotissement aux endroits où elles seront édifiées" (p. 106). Par un bail avec faculté de construire déposé le 21 décembre 1999 entre les mains de Maître A..., notaire à Nouméa, la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS a donné à bail à la SCI MIRAGE pour une durée de 18 ans le terrain nu, les 18.535/100.000èmes de la propriété indivise de l'ensemble immobilier, le droit de construire les lots No 3, 4 et 5 de la copropriété comprenant le niveau de parking P2 et le bâtiment B. Ce bail prévoit aussi que les lots à construire resteront la propriété du preneur-contructeur pendant toute la durée du bail. La SARL SUNSET INVESTISSEMENTS a établi le 16 décembre 1999 un état descriptif de division et de règlement de copropriété portant sur l'ensemble immobilier constitué du terrain nu dont elle est propriétaire et les constructions qui y ont été érigées par la SCI MIRAGE en application du permis de construire. Les articles 35 et suivants de ce règlement instituent, pour l'administration générale de l'ensemble immobilier, un syndicat doté de la personnalité civile dénommé "Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS". Le 27 février 2001, la SCI ACAPULCO a assigné la Société SUNSET INVESTISSEMENTS aux fins de :- voir déclarer que les constructions entreprises par la Société SUNSET INVESTISSEMENTS sur les lots 1 et 2 du Lotissement de la Baie des Citrons violaient la servitude "altius non tollendi" stipulée au cahier des charges du lotissement ;- démolition, sous astreinte, des constructions litigieuses en réduisant la hauteur des constructions au niveau de la rue Loriot de Rouvray. Par jugement avant dire droit, en date du 10 mars 2003, le tribunal de première instance de Nouméa désignait M. B... en qualité d'expert aux fins de déterminer les éléments techniques permettant de caractériser et de concrétiser la servitude altius non tollendi existant au profit de la copropriété LE HILAIRE et surtout de la SCI ACAPULCO à l'encontre des constructions élaborées par la Société SUNSET INVESTISSEMENTS. Dans son rapport déposé le 29 septembre 2003, l'expert indiquait que "selon les actes précités, il était stipulé qu'il ne devait être élevé aucune construction en aval de la route qui puisse dépasser la hauteur de celle-ci à l'endroit où elle aura été élevée. Il s'agit effectivement du point de la route le plus proche du bâtiment. C'est bien cette hypothèse qu'il faut retenir". L'expert considérait que la servitude n'avait pas été respectée par la construction réalisée par la Société SUNSET INVESTISSEMENTS et par la SCI MIRAGE : "...depuis l'appartement de la SCI ACAPULCO, le potentiel de vue totale sur la Baie des Citrons correspond à un angle horizontal limité au Nord par la végétation et au Sud par une tangente à la plage de la Baie des Citrons, n'est de 97o environ. La vue sur la Baie des Citrons se trouve obstruée et amoindrie à proportion de 37 % correspondant à un angle de 32o environ. A contrario, ladite vue sur l'ensemble de la Baie des Citrons reste préservée au profit de la SCI ACAPULCO à proportion de 63 % soit un angle de 55oenviron". L'expert précise encore : "que la servitude consiste bien dans le non dépassement du niveau de la route par les immeubles construits, que les constructions faites en aval de la route Loriot de Rouvray ne respectent pas la servitude, que le dépassement de la hauteur maximale est de l'ordre de 4 m 20, et que la vue sur la Baie des Citrons de la SCI ACAPULCO se trouve effectivement obstruée et amoindrie à proportion de 37 % correspondant à un angle de 32o". Par un premier jugement, du 20 mars 2006, le tribunal de Nouméa rejetait la demande formée par la SCI ACAPULCO en indiquant que selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat devait être mis en cause lorsqu'une action vise des parties communes à défaut de quoi cette action serait déclarée irrecevable. Par requête en date du 8 mars 2007, la SCI ACAPULCO assignait la Société SUNSET INVESTISSEMENTS, la Société MIRAGE et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE Appartements. C'est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 28 Novembre 2011, a fait droit aux demandes de la SCI ACAPULCO et du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE HILAIRE, en : - ordonnant, sous astreinte, à la société SUNSET INVESTISSEMENT, à la SCI MIRAGE et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS de faire effectuer à leurs frais les travaux de démolition de la partie de l'Immeuble LE MIRAGE, telle que décrite par l'expert, située au-dessus du niveau de la route située en amont, dite rue LORIOT de ROUVRAY, dans les cinq mois de la signification du jugement ; - condamnant solidairement la société SUNSET INVESTISSEMENT, la SCI MIRAGE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS à payer à la SCI ACAPULCO une somme de DEUX MILLIONS de Francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; - déboutant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HILAIRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamnant solidairement la société SUNSET INVESTISSEMENT, la SCI MIRAGE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS à payer à la SCI ACAPULCO une somme de QUATRE CENT MILLE Francs CFP et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HILAIRE une somme de CENT CINQUANTE MILLE Francs CFP, au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 21 décembre 2011, la société SUNSET INVESTISSEMENT et la SCI MIRAGE (mais pas le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS qui se retrouve intimé) ont relevé appel de ce jugement signifié le 12 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.