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JURITEXT000028101794

JURITEXT000028101794 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/10/17/JURITEXT000028101794.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 26 août 2013, 12/00225 2013-08-26 Cour d'appel de Nouméa Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte 12/00225 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 225 Décision déférée à la cour : rendue le : 19 Décembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Catherine X... épouse Y... née le 01 Janvier 1938 à BOGOR (INDES NEELANDAISES) demeurant ...-...-98835 DUMBEA représentée par Me Serge BERQUET de la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean-Paul Eugène Y... né le 22 Mars 1952 à MARANGE-SILVANGE (MOSELLE) demeurant ...-...-57525 TALANGE représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Août 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT :- statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe-prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement du 19 décembre 2011 qui a statué sur le divorce des époux X...-Y..., le tribunal a condamné le mari à payer à l'épouse la somme de

  1. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Par requête du 6 juin 2012, Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 22 mai 2012, en limitant son appel à la seule question de la prestation compensatoire. Après échange de conclusions, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, signé les 21 et 24 janvier 2013 qu'elles demandent à la cour d'appel d'homologuer. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience (au 12 août 2013) ont été rendues le 5 juin
  2. MOTIFS Attendu que les parties sollicitent l'homologation d'un accord transactionnel qu'il convient d'homologuer en ce chacune d'elles a fait des concessions en faveur de la partie adverse, et qu'il sauvegarde leurs intérêts respectifs ; Que les dépens seront supportés par les parties par part égales ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, Homologue l'accord transactionnel en ce qu'il prévoit : 1/ Sur les concessions de M. Jean-Paul Y... : M. Y... renonce expressément à se prévaloir des droits qu'il détient sur le bien commun sis ......-Commune de DUMBEA. M. Y... renonce donc à ses droits sur l'immeuble sis ..., Commune de DUMBEA, ..., bien commun. En conséquence, Mme X... sera l'unique propriétaire du bien immobilier du fait de la renonciation de M. Y.... M. Y... accepte que sa renonciation à ses droits sur le bien commun corresponde à l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de Mme X.... 2- Sur les concessions de Mme Catherine X... : Mme X... renonce à solliciter l'exécution du jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer la somme de un million (
  3. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; Donne acte à M. Y... de son souhait de voir donner la priorité sur la vente de la maison à M. Jean-Claude B...; Dit que l'ensemble des frais de procédure et des dépens seront supportés par les parties par part égales. Le greffier, Le président,

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