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JURITEXT000028124288

JURITEXT000028124288 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/12/42/JURITEXT000028124288.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2013, 12/00565 2013-10-17 Cour d'appel de Limoges Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00565 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 OCTOBRE 2013ARRET N. RG N : 12/ 00565 AFFAIRE : M. Herminio Duarte Y... C/ Me Christian X..., M. LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL GS/ MCM FAILLITE PERSONNELLE Grosse délivrée à Maître ROSAS, avocat Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Herminio Duarte Y... de nationalité Française, né le 31 Décembre 1960 à MIRANDELA (PORTUGAL), Artisan peintre, demeurant... représenté par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CELIKSU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 18 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Christian X... Liquidateur, demeurant... N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ; INTIME EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 12 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 7 août

  1. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Octobre
  2. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet
  3. A l'audience de plaidoirie du 05 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CELIKSU, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y... frères, dirigée par M. Herminio Duarte Y..., Me Christian X... étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 18 avril 1012, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour une durée de 12 ans en lui reprochant :- d'avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire (article L. 653-3, 1o, du code de commerce),- de n'avoir pas tenu de comptabilité régulière (article L. 653-5, 6o, du code de commerce). M. Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. Y... conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que sa mise en faillite personnelle ne se justifie pas au regard des fautes qui lui sont reprochées qui ne sont pas démontrées. Assigné à sa personne, Me X... n'a pas constitué avocat. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui ne conclut pas. MOTIFS Attendu que le tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. Y... à la requête du ministère public, lequel ne conclut pas en cause d'appel. Attendu que pour prononcer cette sanction sur le fondement des articles L. 653-3, 1o, et L. 653-5, 6o, du code de commerce, le tribunal de commerce a retenu que M. Y... avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de sa société et qu'il avait omis de remettre sa comptabilité au liquidateur. Mais attendu que si M. Y... a effectivement tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de sa société, puisqu'il n'a sollicité l'ouverture d'une procédure collective qu'en novembre 2009 alors que le tribunal de commerce a reporté la date de la cessation des paiements de cette personne morale au 18 octobre 2008, ce seul constat ne suffit pas à caractériser la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; Et attendu que le défaut de remise de la comptabilité de la société débitrice au liquidateur ne permet pas de déduire l'absence de tenue de toute comptabilité ; Qu'il s'ensuit que les griefs retenus par le tribunal de commerce à l'encontre de M. Y... ne sont pas caractérisés et qu'il n'y pas lieu de prononcer sa faillite personnelle. PAR CES MOTIFSLA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 avril 2012 ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle de M. Herminio Duarte Y... ; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.