JURITEXT000028124764 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/12/47/JURITEXT000028124764.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2013, 12/00719 2013-10-17 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00719 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 OCTOBRE 2013ARRET N. RG N : 12/ 00719 AFFAIRE : M. Marc-Antoine X..., M. Thierry Y... C/ SAS FONCIA SOVIM DB-iB demandes relatives au fonctionnement du groupement Grosse délivrée à Maître Paul GERARDIN, avocat Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marc-Antoine X... de nationalité Française né le 05 Mars 1949 à PARIS
(75008)Profession : Gérant (e) de Société, demeurant... représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Thierry Y... de nationalité Française né le 05 Juin 1947 à CAEN
(14), demeurant ... représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS FONCIA SOVIM dont le siège social est 35, boulevard Carnot-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Octobre
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet
- A l'audience de plaidoirie du 05 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GERARDIN et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Résumé du Litige Selon protocole d'accord du 26 juin 2009, M. Marc Antoine X... et M. Thierry Y..., titulaires de 100 % des parts de la SARL G. I. L. 87 (société de gestion, transaction, location immobilière), ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales (soit 320 parts pour le premier, 480 pour le second) à la SAS FONCIA SOVIM. Le prix prévisionnel de cession a été fixé à
- 000 ¿, avec ajustement pour le prix définitif en substance essentiellement en fonction de données comptables au 30 juin
- Il a été versé des acomptes pour
- 000 ¿. Un désaccord est survenu ensuite sur la détermination du montant exact du prix. La SA Foncia Sovim a considéré qu'à la suite d'erreur au passif du bilan au 31/ 12/ 2008, le prix était en réalité de
- 500 ¿, soit un trop versé de
- 500 ¿. Les cédants ont estimé que l'ajustement avec les données comptables n'aboutissait qu'à un correctif de
- 000 ¿ (somme arrondie à
- 000 ¿, soit
- 000-
- 000), différentiel qu'ils ont adressé à la SA FONCIA SOVIM. Sur action de la SA FONCIA SOVIM, le Tribunal de Commerce de Limoges par jugement du 4 juin 2012 a statué ainsi : - dit et juge que le prix définitif des parts sociales de la société GIL 87 s'élève à la somme de
- 500 ¿, - condamne en conséquence (au prorata de leurs parts) M X... à rembourser à la SAS Foncia Sovim
- 200 ¿ et M Y...,
- 300 ¿, - déboute la SA FONCIA SOVIM de sa demande de dommages intérêts. Il peut être noté que :
- 200 +
- 300 +
- 000 =
- M X... et M Y... ont interjeté appel. Ils demandent de réformer le jugement, de débouter la SAS FONCIA SOVIM de ses demandes, de la condamner à rembourser toutes sommes par eux versées en exécution du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire. La SA Foncia Sovim conclut à la confirmation, sauf à lui allouer
- 000 ¿ de dommages intérêts pour résistance abusive. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 28/ 12/ 2012 et par l'intimée le 16/ 04/
- Motifs Un paragraphe du protocole " détermination du prix de cession " définit les règles de fixation du prix prévisionnel de cession (pages 5, 6 et début page 7). Il est fait état notamment de la valeur comptable des dettes, il est fait référence au bilan de la société arrêté au 31/ 12/ 2008 et il est calculé dans un tableau comment a été déterminé le prix de
- 000 ¿ (somme arrondie). Ce tableau mentionne pour les dettes :-
- 109, 61 (soit " dettes fournisseurs " :
- 191, 95 + " dettes fiscales et sociales " :
- 917, 66, rien pour le poste " autres dettes "). Il s'agit du nombre figurant au passif du bilan (total IV). En fait, le montant des dettes comportait une omission de
- 337, 39 ¿ et il était donc de
- 447 ¿ (soit un passif de : T 1, poste non erroné :
- 808, 96 +
- 447 =
- 255, 96). Lors de la situation comptable au 30/ 09/ 2009, le bilan simplifié pour l'exercice du 1er semestre 2009 n'a pas comporté la même anomalie. Pour l'exercice N-1 clos le 31/ 12/ 2008, il est mentionné alors (après le poste dettes fournisseurs :
- 191, 95) pour les " autres dettes " :
- 255, 05 (on retrouve :
- 255, 05-
- 917, 66 =
- 337, 39). Pour l'exercice clos le 30/ 06/ 2009, il est indiqué :
- 105,
- Le passif dans ce document pour cet exercice N-1 est de :
- 808, 96 + (dettes)
- 447 =
- 255, 96 (on retrouve :
- 255, 96-
- 808, 96-
- 109, 61 =
- 337, 39). Mais, il n'y a pas eu une telle variation réelle des dettes, l'exercice actualisé au 30/ 06/ 2009 n'est pas l'élément à la base de la différence de prix restant discutée entre les parties, différence dont l'origine réside dans l'erreur initiale du bilan
- Ce différentiel litigieux ne résulte pas de l'ajustement du prix de
- 000 mais de la rectification d'une erreur dans le calcul de celui-ci. Or, au protocole étaient annexés : le bilan 2008 détaillé, le compte de résultat, le grand-livre général définitif pour cet exercice, la " balance globale définitif ". Le bilan mentionne un actif de
- 255, 96 et un passif de
- 918,
- Il est donc non équilibré, ce qui constitue une anomalie grossière, même pour un non averti en la matière. Il y avait là une discordance manifeste devant amener à s'interroger sur la cause de cette erreur. Et, les autres documents permettaient aisément pour un professionnel de base de s'en rendre compte. Le grand livre général définitif comportait un compte 4688 " créditeur divers " mentionnant un solde de
- 337,
- Or :
- 918, 57 +
- 337, 39 =
- 255, 96, ce qui rééquilibrait le bilan. Et ce nombre se retrouvait lui-même aussi dans la balance. A cet égard, selon la note de M. Z... (expert comptable) produite par les intimés et non spécialement discutée sur cet aspect, cette balance sur deux pages simplement ne comprend que dix comptes de dettes. Les neuf premiers donnent un total de
- 109, 61 ¿, somme qui se retrouve donc au passif ainsi que précisé ci-dessus. Mais, il y a un peu au dessous, cet autre compte de dettes de
- 337,
- Ces documents étaient annexés au protocole, la SAS Foncia Sovim en a eu connaissance et elle précise d'ailleurs qu'elle n'allègue pas le dol. La SAS Foncia Sovim, structure importante et professionnelle de l'immobilier expérimentée, ne pouvait pas, à l'examen de ces pièces qui lui ont été communiquées et qu'elle a pu analyser préalablement, ne pas se rendre compte de l'erreur manifeste ressortant de ces documents. Une telle erreur non excusable ne peut justifier son action. Il convient de rappeler par ailleurs que l'erreur (excusable) doit conduire à l'annulation du contrat. Admettre la demande dans les circonstances ci-dessus examinées reviendrait à réviser judiciairement le prix pourtant convenu par les parties. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé et les demandes de la SA Foncia Sovim seront rejetées (y compris celle en dommages intérêts en raison du sort de l'appel). La restitution des sommes que les appelants indiquent avoir versées en raison de l'exécution provisoire est une conséquence nécessaire de la réformation du jugement de telle sorte que cette demande est sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M X... et de M Y... leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon montants précisés au dispositif. Dispositif La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement quant au rejet de la demande de dommages intérêts de la SAS FONCIA SOVIM, Réforme le jugement pour le surplus, Rejette les demandes de la SAS FONCIA SOVIM, Condamne la SAS FONCIA SOVIM à payer à M. Marc Antoine X... et à M. Thierry Y... une indemnité de
- 750 ¿ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RG 12-719 Condamne la SAS FONCIA SOVIM aux dépens et admet Me Gérardin, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 13-28.503, Inédit