JURITEXT000028152309 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/15/23/JURITEXT000028152309.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 25 octobre 2013, 13/012181 2013-10-25 Cour d'appel de Limoges Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 13/012181 CC LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILEARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013 ARRET N .RG N : 13/01218 AFFAIRE : Françoise X...C/SA AVIVA VIE MJ-iBDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Grosse délivrée à Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats Le vingt cinq Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : S'agissant d'une rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt no929 du 4 octobre 2012 ayant statué sur appel d'un jugement rendu le 5 août 2011 par le tribunal de grande instance de BRIVE. ENTRE : Madame Françoise X...de nationalité Françaisenée le 19 Janvier 1949 à QUINTIN
(22000)Invalide, demeurant ...ayant Me Christophe DURAND-MARQUET pour avocat ET : SA AVIVA VIEdont le siège social est 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois Colombesayant la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL pour avocat L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a indiqué que la décision serait rendue le 25 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Vu l'arrêt de la cour en date du 4 octobre 2012 ayant, dans l'instance opposant Françoise X... à la SA AVIVA VIE : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 août 2011,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du du Code de Procédure Civile,- condamné Mme Françoise X... aux dépens et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 462 du du Code de Procédure Civile. Vu la saisine d'office de la cour d'appel en rectification d'erreur matérielle .Vu l'avis délivré aux conseils des parties le 17 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort des minutes du greffe de la cour contenant le rôle de l'audience que l'affaire dont s'agit a été plaidée à l'audience du 21 juin 2012, la cour étant alors composée de Jean Martine, président, Gérard SOURY, conseiller, Sergre Trassoudaine, conseiller, lesquels étaient assistés de MANAUD Marie Christine, greffier ;. Attendu toutefois qu'il a été indiqué en page 1 de l'arrêt du 4 octobre 2012 que la cour était "composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE et de Mme Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers ; qu'il a été précisé encore " A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Me BERSAT et Me GUGENHEIM, avocats ont été entendus en leur plaidoirie". Attendu ainsi qu'il existe une erreur matérielle dans l'arrêt de la cour en ce sens que Mme Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, laquelle avait été amenée à siéger dans une autre affaire, ne faisait pas partie de la composition de la cour pour l'affaire opposant Françoise X... à la SA AVIVA VIE ; Attendu qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 462 du du Code de Procédure Civile, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 4 octobre 2012 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que l'arrêt de la cour en date du 4 octobre 2012 rendu dans l'affaire opposant Mme Françoise X... à la SA AVIVA VIE est affecté d'une erreur matérielle; ORDONNE la rectification de cet arrêt, DIT qu'il convient de lire, page 1 : "L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2012 en application de l'article 905 du code de procédure civile, la cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître BERSAT et Maître GUGENHEIM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie." LAISSE les dépens à la charge de l'agent du Trésor. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.