JURITEXT000028153011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/15/30/JURITEXT000028153011.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2013, 13/00646 2013-10-29 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00646 6ème Chambre B RENNES COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 749 R. G : 13/ 00646 Mme Claire X...- Y... M. Kévin Y... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Claire X...- Y... ... 22520 BINIC comparante administratrice légale sous contrôle judiciaire de : M. Kévin Y... ... 22520 BINIC né le 27 janvier 1997 à PAIMPOL Selon ordonnance en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a rejeté la requête présentée par Mme Claire X... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Kevin Y..., et tendant à être autorisée à prélever la somme de 14 500 ¿ sur les avoirs de Kevin afin de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire indivis avec celui-ci. Mme X... veuve Y... a relevé appel selon lettre postée le 12 janvier 2013 de cette ordonnance de rejet qui lui a été notifiée le 11 janvier 2013. A l'audience du 10 septembre 2013, Mme Y... a exposé qu'elle souhaitait poursuivre les travaux de rénovation et d'isolation de leur maison afin d'aménager pour Kevin qui le souhaite une chambre à son goût ainsi que pour réduire le montant des factures de chauffage. Le ministère public a été avisé de l'audience. Mme X... veuve Y... a adressé en cours de délibéré et à la demande de la cour, des devis concernant l'aménagement des combles pour un montant total de 18 060, 13 ¿ ; MOTIFS DE LA DECISION Le recours présenté par Madame Y... dans les formes et délai de la loi, est recevable. Aux termes de l'article 389-6 du Code civil dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Le premier juge a refusé de voir prélever la somme de 14 500 ¿ sur les avoirs du mineur au motif que les aménagements envisagés par Madame Y..., même s'ils profitent directement à l'adolescent, auront pour effet d'immobiliser plus de 70 % du capital détenu par ce dernier dont la majorité interviendra courant 2015. Il ressort des explications fournies par l'appelante et des justificatifs produits que l'immeuble sur lequel des travaux sont envisagés est un immeuble acquis en 2008 et situé commune de Binic
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.