de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la nullité serait donc encourue de ce chef ; que les dispositions de l'
3-4-1 du code de procédure pénale qui limitent l'accès de l'avocat lors de la garde à vue aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation proportionnée au but recherché et conforme au principe du droit à un procès équitable posé par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accès aux autres pièces du dossier est garanti par la loi devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que de plus, en l'espèce, il résulte de l'examen du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue de M. X..., dûment signé par celui-ci (D 131) qu'il a pu bénéficier de l'assistance de ses conseils durant sa garde à vue, conformément aux dispositions légales régissant la garde à vue ; que Me A..., conseil de M. X..., a déposé des observations écrites, jointes au procès-verbal susvisé, le 9 février 2012 à 17h50 ; qu'il n'est fait état dans ce document ni dans aucun autre d'une demande de communication de pièce ; qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; "alors que, pour que le droit à un procès équitable soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, pour être lui-même effectif dès ce stade, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à ces exigences, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune demande de communication de pièce dans les observations écrites de l'avocat jointes au procès-verbal de garde vue, et sans même constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifié par des raisons impérieuses dûment analysées, la chambre de l'instruction a violé l'
et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des droits de la défense de M. X..., au cours de sa garde à vue, à défaut d'accès de son avocat à l'entier dossier de l'enquête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que, d'une part, l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement et, d'autre part, l'
3-4-1 du code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32 de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, 8, 76, 76-3, 57-1, 171 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité des procès-verbaux côtés D. 68 et D. 70, prononcé la nullité de la seule réquisition, en date du 9 février 2012, faite au directeur de la société Google cotée D. 129 et rejeté toutes les autres demandes d'annulation de M. X... ; "aux motifs que, selon le mémoire en annulation de pièces déposé par les conseils de M. X..., les enquêteurs, munis d'un numéro d'identifiant client provenant d'un papier saisi dans le sac de sport de celui-ci, à une recherche sur le site Internet "pharmacyescrow" ; que cet acte serait constitutif d'une perquisition illégale, car accomplie sans l'autorisation du juge des libertés et de la détention, requise par les articles 76, 76-3 et 57-1 du code de procédure pénale ; qu'en outre, cette perquisition aurait été faite en méconnaissance des règles internationales et de l'article 57-1 du code de procédure pénale, les données recherchées étant stockées, en l'espèce, dans un site californien, hors du ressort de compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'il résulte des pièces du dossier que la consultation de données informatiques sur le site "pharmacyescrow" a été réalisée par les enquêteurs au moyen de leur ordinateur de dotation et à partir de la connexion internet des locaux de la section recherches de la gendarmerie de Grenoble, pendant le temps de la garde à vue et sur autorisation du procureur de la République de Grenoble ; que les enquêteurs ont pu, aisément, accéder à ce site ouvert au public, consultable à partir de n'importe quelle connexion internet, à l'aide d'un code découvert sur un morceau de papier dissimulé dans un sac de sport, lors d'une perquisition sans consentement effectuée au domicile de M. X..., sur autorisation exprès du juge des libertés et de la détention, en date du 7 février 2012 ; que la saisie du document manuscrit comportant les codes d'accès ayant été effectuée à l'occasion d'une perquisition parfaitement régulière, au regard de l'article 76 du code de procédure pénale, son exploitation sous forme d'accès à un système informatique accessible au public, sans autre procédé que l'utilisation dudit code d'accès, était elle-même parfaitement régulière ; que cet acte de consultation de données informatiques ne s'analyse pas lui-même en une nouvelle perquisition, au sens de l'article 76 du code de procédure pénale ni en un accès réglementé à un système informatique découvert, lors d'une perquisition, au sens des articles 76-3 et 57-1 du code de procédure pénale, mais en une simple mesure d'investigation, laquelle ne nécessitait, dès lors, ni l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ni la présence de l'avocat du gardé à vue ; que la localisation du site "pharmacyescrow" hors du territoire national, en Californie, ne faisait pas obstacle à cet acte d'investigation, dès lors, qu'aux termes de l'article 32 de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, signée, notamment, par la France et les Etats-Unis d'Amérique, une partie à ladite convention peut, sans autorisation de l'autre partie, accéder à des données informatiques stockées accessibles au public quelle que soit la localisation géographique de ces données ; que tel est bien le cas en l'espèce des données du site "phamacyescrow", site de vente de médicaments en ligne ouvert au public, auquel les enquêteurs ont pu facilement accéder depuis un système informatique situé sur le territoire français à l'aide du code d'accès qu'ils s'étaient légalement procuré ; qu'il n'y a pas lieu à nullité de ce chef ; "1°) alors que la pénétration et la recherche de données sur un site internet, par les enquêteurs, à l'aide d'un code d'accès personnel obtenu dans le cadre d'une perquisition, équivaut, s'agissant d'accéder à un espace privé et clos, à une perquisition soumise, en enquête préliminaire, en l'absence de consentement de l'intéressé, à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés : "2°) alors que des ingérences dans le droit à la vie privée ne sont légales que si elles sont "prévues par la loi", "nécessaires dans une société démocratique" et "strictement proportionnées au but légitime poursuivi" ; que constitue une ingérence d'une autorité publique dans la vie privée le fait, pour des enquêteurs, en l'absence du consentement de l'intéressé, de pénétrer et de rechercher des données sur un site internet, à l'aide de son code d'accès personnel obtenu dans le cadre d'une perquisition ; qu'une telle mesure n'est autorisée par aucun texte interne en définissant précisément le régime et a eu lieu en l'espèce sans aucune autorisation préalable d'un juge ; qu'en estimant dès lors qu'il s'agissait d'une simple mesure d'investigation, ne nécessitant pas l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que l'article 32 de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 dispose qu'"une partie peut, sans l'autorisation d'une autre partie : a) accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données ; ou b) recevoir au moyen d'un système informatique situé sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique" ; qu'en retenant, sur ce fondement, que la localisation du site internet hors du territoire national ne faisait pas obstacle à la pénétration et la recherche de données sur ce site, par les enquêteurs, à l'aide d'un code d'accès qu'ils s'étaient légalement procuré, dans le cadre d'une perquisition, s'agissant pourtant de données qui n'étaient pas accessibles au public (source ouverte) puisque nécessitant un code d'accès, et en l'absence de tout constat que la personne légalement autorisée à divulguer ces données aurait donné un consentement volontaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer régulière la consultation de données informatiques sur le site "pharmacyescrow", l'arrêt retient, notamment, qu'elle a été réalisée par les enquêteurs, à partir de leur propre matériel informatique, au moyen d'un code découvert à l'occasion d'une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention ; que les juges ajoutent qu'il s'agissait d'une simple investigation et non d'une perquisition distincte exigeant une nouvelle décision de ce magistrat et que la seule domiciliation du site en cause aux Etats-Unis ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une procédure d'entraide pénale ; Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, et abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, aux prescriptions de l'article 32 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce texte était applicable, en l'absence de preuve que les données recherchées étaient stockées sur le territoire des Etats-Unis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Fédération française du cyclisme, au titre de l'
18-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.