JURITEXT000028238362 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/23/83/JURITEXT000028238362.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, 11/00741 2013-11-18 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00741 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 384 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00741 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 avril 2011- Section Commerce. APPELANTE SOCIETE EXPRESS CARD SARL, représentée par son mandataire liquidateur Maître Marie-Agnès X... demeurant ...Impasse Gustave Eiffel Immeuble Gravic-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me WINTER substituant Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉES Madame Christine Y... ...... 97115 SAINTE ROSE Représentée par Me Jérôme NIBERON, substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me WERTER, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : prononcé publiquement le 18 Novembre 2013, par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, qui a signé la minute avec Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, présent lors du prononcé. Faits et procédure : Par contrat à durée indéterminée, Mme Christine Y... a été engagée par la Société EXPRESS CARD en qualité d'assistante de direction commerciale à compter du 1er avril 2008, en contrepartie d'un salaire mensuel brut égal à 2546, 50 euros. Par jugement en date du 11 septembre 2008, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société EXPRESS CARD et désigné Me Marie-Agnès X... en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, Me X... a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de la Société EXPRESS CARD et notamment de Mme Y.... Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2008, Maître X... a expédié à Mme Y..., à l'adresse de la Société EXPRESS CARD, une lettre de licenciement pour motif économique. Ce courrier recommandé avec avis de réception était retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ». Cette lettre de licenciement était à nouveau expédiée par courrier daté du 24 octobre 2008, par Me X..., à l'adresse personnelle de Mme Y.... Le 13 février 2009, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire, et des indemnités de fin de contrat. Par jugement du 14 avril 2011, la juridiction prud'homale condamnait Maître Marie-Agnès X... et les AGS à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-2 546 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 546 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-3 903, 87 euros au titre des salaires du 26 septembre 2008 au 16 novembre 2008,-390, 39 euros à titre d'indemnité de congés payés,-2 546, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à Me X... de remettre à Mme Y... la lettre de licenciement, un certificat de travail, le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC régularisés, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur 30 jours. Le 12 mai 2011, il était interjeté appel de cette décision par la Société EXPRESS CARD, représentée par son mandataire liquidateur, Maître X.... **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société EXPRESS CARD représentée par son liquidateur, sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle soutient qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise, qu'à la date de rupture de son contrat de travail Mme Y... n'avait pas acquis les 2 ans d'ancienneté lui permettant de bénéficier des indemnités pour irrégularité de procédure. Elle ajoute qu'à la date de rupture de son contrat de travail Mme Y... n'avait pas acquis les 6 mois d'ancienneté lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle affirme que les documents obligatoires ont été remis à Mme Y..., et que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice découlant d'une quelconque irrégularité. **** Par conclusions du 17 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, sauf à porter à la somme de 5 092 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive. À l'appui de ses demandes elle fait valoir que ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de notification de licenciement ne lui ont été adressées à son adresse personnelle, mais ont été envoyées à l'adresse de la Société EXPRESS CARD. Elle explique par ailleurs que la lettre de licenciement a été portée à sa connaissance par Me X... le 24 octobre 2008, et qu'en conséquence son ancienneté est de 6 mois, s'estimant dès lors fondée à réclamer une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, outre les congés payés sur ce montant. Elle expose que tout au long de la procédure de licenciement, elle a tous les jours continué à exercer ses missions lesquelles étaient totalement réservées à l'activité de recouvrement de créances engagée par le liquidateur, comme en témoignent les correspondances, mails et fax échangés qui attestent du travail effectué du 26 septembre au 31 octobre 2008, cette période ne lui ayant pas été payée. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 19 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et fait valoir qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre. À l'appui de ses demandes, l'AGS s'associe aux explications du liquidateur en ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement, et fait valoir que Mme Y... ne justifie pas de l'ancienneté suffisante pour prétendre à un préavis. Elle précise qu'elle a pris en charge l'ensemble des sommes postérieures à la rupture qui était dues à Mme Y.... Elle ajoute que la salariée n'apporte aucune preuve du préjudice qui résulterait des irrégularités de procédure. **** Motifs de la décision : Sur la procédure de licenciement : Me X... explique que par son courrier du 23 septembre 2008 elle a notifié à Mme Y... son licenciement, à l'adresse de la Société EXPRESS CARD, car le dirigeant de celle-ci n'avait pas mis à sa disposition les adresses personnelles des salariés. Il y a lieu de constater que la notification du licenciement de Mme Y... est irrégulière car la lettre du 23 septembre 2008 n'a pas été adressée à l'adresse personnelle de la salariée et celle-ci n'a pas reçu ladite lettre ; ce courrier qui a été envoyé au siège de la Société EXPRESS CARD, a été retourné à l'expéditeur, Me X.... Il en est de même de la lettre de convocation à l'entretien préalable. La lettre de licenciement n'a été portée à la connaissance de Mme Y... que par courrier du 24 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.