JURITEXT000028238812 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/23/88/JURITEXT000028238812.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2013, 12/00850 2013-11-20 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00850 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 20 NOVEMBRE 2013 R. G : 12/ 00850 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01178 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Michel X...né le 06 Septembre 1968 à Croix Chez M. et Mme Nicolas Y...... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Aurélie A... épouse X...née le 26 Octobre 1971 à Versailles ...20600 BASTIA ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1218 du 18/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Michel X...et Mme Aurélie A... se sont mariés le 4 octobre 1997 à Guagno (Corse du Sud), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issues de cette union le 9 novembre 2000 : Angèle, Annie et Marion. Suite au dépôt par Mme A... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2012 : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, et statuant sur les mesures provisoires, - constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément, - attribué à Mme A... la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis ...à Bastia et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien, en précisant que cette jouissance sera accordée à titre gratuit, - attribué à Mme A... la jouissance du véhicule de marque Golf, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, crédit, réparations...), - dit que M. X...devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : le paiement du crédit Casden de 264, 74 euros par mois relatif au domicile conjugal, le paiement du crédit Casden de 332, 52 euros par mois relatif au domicile conjugal, - dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que Mme A... devra assurer le règlement provisoire du crédit de 219, 63 euros par mois relatif au véhicule et au domicile conjugal, - dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants commun est exercée conjointement par les parents, en rappelant les obligations que cet exercice conjoint implique, - rappelé qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, - dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Mme A..., - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera : en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme A..., - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique, - précisé que : la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois, si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - condamné M. X...à payer à Mme A... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants indexée d'un montant de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 660 euros par mois, - rejeté tous autres chefs de demande, - précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, - réservé les dépens. M. Michel X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.