JURITEXT000028238902 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/23/89/JURITEXT000028238902.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2013, 12/00545 2013-11-20 Cour d'appel de Bastia Autre décision avant dire droit 12/00545 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 20 NOVEMBRE 2013 R. G : 12/ 00545 R-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00803 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme Fatiha X...épouse Z...née le 03 Juillet 1952 à Philippeville (Algérie) ...20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Bernard Lucien Joseph Z...né le 08 Mars 1948 à Paris ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2006, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme X..., - donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient plus de comptes bancaires communs, de ce qu'elles s'engageaient à ne pas prélever pour elles des sommes sur le compte bancaire de l'enfant Raphaël, - fixé à la somme mesuelle de 900 euros la contribution que le père M. Bernard Z...devra verser pour l'entretien et l'éducation de son fils Raphaël. Par assignation en date du 13 septembre 2007, Mme X...a sollicité le prononcé du divorce et a réclamé notamment à son profit une prestation compensatoire de 200 000 euros. Par requête en incident déposée auprès du juge de la mise en état le 5 décembre 2011, M. Bernard Z...a sollicité notamment la réduction de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Raphaël, actuellement âgé de 20 ans. Il exposait que, étant à la retraite depuis le 30 juin 2011, ses ressources ont été modifiées de telle sorte qu'il ne pouvait plus assumer la part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils, fixée à la somme de 900 euros par l'ordonnance de non-conciliation. Par ordonnance en date du 21 mai 2012 le juge de la mise en état, par décision contradictoire et en premier ressort a : - rejeté la demande de M. Z...tendant à ce que la pension alimentaire ne soit pas maintenue du fait que l'enfant est majeur et qu'il dispose d'une action personnelle à l'égard de chacun de ses parents, - rejeté la demande de M. Z...tendant à voir soumise la pension alimentaire à la production des justificatifs de l'évolution de la situation de l'enfant, - rejeté la demande de M. Z...tendant à voir la pension alimentaire limitée dans le temps, - rejeté la demande de M. Z...tendant à verser la pension alimentaire sur un compte personnel de l'enfant, et non entre les mains de la mère, - modifié la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...par l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006, - dit que M. Bernard Z...devra verser à Mme Fatiha X...une pension alimentaire mensuelle de 350 euros, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaël, avec indexation, - débouté les parties pour le surplus, - fait masse des dépens et condamné chacune des parties à assumer par moitié la charge des dépens. Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.