JURITEXT000028297637 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/29/76/JURITEXT000028297637.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 2 décembre 2013, 13/00834 2013-12-02 Cour d'appel de Basse-Terre Réouverture des débats 13/00834 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 442 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00834 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL BIO SERVICES ANTILLES, représentée par son président ZAC de l'Etang Z'abricot 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me LIMON-LAMOTHE, substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE Mademoiselle Astrid X...... 97129 LAMENTIN Comparante et assistée de M. Gaby Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 25 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de Mme X...était non seulement non fondé sur une faute grave, mais encore dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société Bio Services Antilles à payer à Mme X...les sommes suivantes : -2 300 euros à titre de salaire pour le mois de septembre 2011,-3 453 euros à titre de commission pour les 3 mois de préavis-766, 67 euros à titre de solde du 13e mois,-651, 97 euros à titre d'indemnité de congés payés,-6 900 euros à titre d'indemnité pour 3 mois de préavis-1 357, 23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-6 892, 80 euros au titre de la clause de non-concurrence,-27 153, 04 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration datée du 30 mai 2013, reçue au greffe de la cour le 4 juin 2013, la Société Bio Services Antilles interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.