JURITEXT000028369142 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/36/91/JURITEXT000028369142.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, 12/05019 2013-12-10 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/05019 6ème Chambre B RENNES 6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 12/ 05019 M. Paul X... C/ Mme Madeleine Y... divorcée X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme prévu à l'issue des débats, et après prorogation du délibéré ; **** APPELANT : Monsieur Paul X... né le 26 Décembre 1938 à RENAZE ...35470 BAIN DE BRETAGNE Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-François PROUST, Plaidant avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame Madeleine Y... divorcée X... née le 22 Juin 1946 à ANGERS ...... 35230 ORGERES Représentée par Me Jacques BELLANGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6831 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ dit que M. Paul X... était mal fondé en ses contestations relatives au projet d'état liquidatif dressé par Maître B..., notaire à Rennes, le 10 septembre 2008 à l'exception des points ci-après détaillés ; ¿ dit que l'état liquidatif définitif devra tenir compte de : ¿ la récompense due par Mme Madeleine Y... à la communauté pour un montant de 203, 50 ¿ au titre des frais de mainlevée d'hypothèque judiciaire sur un bien lui appartenant en propre ; ¿ des dépenses, détaillées ci-après, dans le compte d'administration de M. Paul X... : ¿ au titre du règlement de la créance de la BPO d'un montant de 7368, 77 ¿ ; ¿ au titre du règlement du rappel de l'impôt sur le revenu 1999 d'un montant de 700 ¿ ; ¿ au titre du règlement de la taxe d'habitation du bien de Pancé d'un montant de 264, 04 ¿ ; ¿ renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que ce dernier dresse un état liquidatif reprenant les termes du projet dressé le 10 septembre 2008 tout en tenant compte des rectifications portées ci-dessus ; ¿ rejeté le surplus des demandes y compris celles formées par Mme Madeleine Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ ordonné l'exécution provisoire ; ¿ dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Vu les dernières conclusions, en date du 17 mai 2013, de M. Paul X..., appelant, tendant à : ¿ réformer partiellement le jugement déféré ; ¿ dire que l'état liquidatif définitif devra tenir compte : ¿ des dons manuels et héritages reçus par M. Paul X... pour 29 968, 38 ¿ ; ¿ une répartition de 18 % pour le bien propre et 82 % pour le bien commun concernant la Haute Loutrais ; ¿ du règlement par M. Paul X... de la facture C... ; ¿ confirmer le jugement déféré pour le surplus ; ¿ dire irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme Madeleine Y... (créance BPO 8725, 71 ¿) ; ¿ dire n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles ; ¿ dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Vu les dernières conclusions, en date du 28 août 2013, de Mme Madeleine Y..., intimée, tendant à : ¿ déclarer M. Paul X... mal fondé en ses contestations du projet d'état liquidatif soumis aux parties le 10 septembre 2008, sauf celle admise par le jugement du 29 mai 2012, qui sera sur ce point confirmé, et à ajouter au compte d'administration de M. Paul X... la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ correspondant au règlement de la facture C... ; ¿ dire et juger que la récompense due par la communauté à Mme Madeleine Y... pour le réemploi de ses fonds propres est de 55 879, 49 ¿ telle que justement déterminée par Maître B... par application des dispositions des articles 1433 et 1469 alinéa 3 du code civil ; ¿ confirmer pour le surplus le jugement déféré, sauf à porter dans le compte d'administration de Mme Madeleine Y... la somme de 8725, 71 ¿ qu'elle justifie avoir réglé à la BPO pour le compte de la communauté ; ¿ condamner M. Paul X... aux entiers dépens d'appel et à indemniser Mme Madeleine Y... à hauteur de 2500 ¿ en vertu des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2013 ; Sur quoi, la cour M. Paul X... et Mme Madeleine Y... se sont mariés le 30 avril 1965 à Chazé-Henry (Maine et Loire) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 29 avril 1965 par Maître Martin, notaire à Pouancé. Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 février 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 24 mai 2004, le divorce a été prononcé entre ces époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été confiée à Maître B..., notaire associé à Rennes. Le 10 septembre 2008, ce notaire a dressé un procès-verbal de difficultés. Le jugement déféré a statué sur celles-ci. Au terme de leurs conclusions respectives, M. Paul X... et Mme Madeleine Y... s'opposent désormais sur le montant des deniers propres que M. Paul X... aurait reçu de ses parents par dons manuels et héritages, sur la quote-part revenant à Mme Madeleine Y... dans l'ensemble immobilier de la Haute Loutrais à Bain de Bretagne réinvestie dans l'acquisition de la maison de Pancé, sur la récompense à Mme Madeleine Y... pour le financement de cette maison et sur une créance de la BPO que Mme Madeleine Y... aurait réglée. Par contre, Mme Madeleine Y... acquiesce à l'ajout au compte d'administration de M. Paul X... de la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ correspondant au règlement de la facture C.... Il convient de constater.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.