LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 21 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 30 juin 2009, un aéronef, exploité par la société Yemenia Airways (le transporteur aérien), en provenance de Sanaa (Yemen) et à destination de Moroni (Comores), s'est abîmé en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers ; que les ayants droit de l'une des victimes, Zaïnaba D..., ont assigné en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal ; Attendu que, pour condamner ce dernier à payer à l'époux de la victime des indemnités provisionnelles s'élevant à un certain montant, l'arrêt relève qu'à ce jour, l'enquête en cours n'ayant pas permis de déterminer les causes de l'accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n'est pas fondé à opposer aux ayants droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté les demandes de Mme Roukia X..., l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Yemenia Airways Company Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Yemenia Airways Company à payer à M. Saïd Z... Y... une somme de 14. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et la somme de 1. 000 euros à titre de provision ad litem ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance ; qu'il n'existe aucune contestation du régime juridique applicable à l'indemnisation des préjudices subis par les ayantsdroit de la passagère décédée, à savoir, compte tenu du trajet effectué par celle-ci (Paris-Moroni Aller-retour avec escale à Sanaa, Yemen), la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'aux termes de l'article 17 de la Convention, le transporteur est responsable du préjudice subi en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ; que l'article 21 dispose : 1- pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100. 000 DTS par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité ; 2- le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100. 000 DTS par passager, s'il prouve :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.