LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.193), que le 15 juillet 1990, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société d'assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 10 juillet 2006 rectifié le 8 janvier 2007 et devenu définitif sur le montant de l'indemnisation, ce tribunal lui a alloué diverses sommes de ces chefs ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à obtenir la réduction de l'indemnité versée au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen : 1°/ que la pénalité visée à l'article L. 211-13 du code des assurances peut être réduite par le juge lorsque la tardiveté de l'offre présentée par l'assureur s'explique par des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir que Mme X... s'était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s'étant décidée à en provoquer la liquidation, elle ne l'avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d'indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant les pièces nécessaires à la formulation d'une telle offre (justificatifs de frais médicaux, compte rendu d'examen, récapitulatifs des frais d'aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d'agrément) ; qu'il en résultait que la tardiveté de l'offre formulée s'expliquait par des circonstances non imputables à lui-même ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l'indemnité octroyée à Mme X..., qu'« aucun motif ne justifiait qu'il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l'article L. 211-13 du code des assurances », la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir que Mme X... s'était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s'étant décidée à en provoquer la liquidation elle ne l'avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d'indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant seulement à ce moment les pièces nécessaires à la formulation d'une telle offre (justificatifs de frais médicaux, comptes rendu d'examen, récapitulatifs des frais d'aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d'agrément) ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l'indemnité octroyée à Mme X..., qu' « aucun motif ne justifiant qu'il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l'article L. 211-13 du code des assurances », sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la tardiveté de l'offre définitive n'était pas exclusivement imputable à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a statué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu que l'arrêt assortit du doublement de l'intérêt au taux légal les indemnités allouées à la victime par le jugement rectificatif et devenu irrévocable sur le montant de celles-ci du 10 janvier 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 11 mai 2004 dès lors qu'elle en avait arrêté le cours à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités accordées à Mme X... par les jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 produiront intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'intérêt au double du taux légal porte sur les indemnités offertes par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, dans ses conclusions du 11 mai 2004 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements prononcés les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 en ce qu'ils ont dit que les indemnités accordées à Madame Marie-Odile Z... produiront intérêt au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004 et d'AVOIR débouté la société AXA France IARD de sa demande visant à obtenir la réduction de l'indemnité versée au titre de l'article L 211-13 du code des assurances ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les points restant à évoquer suite à l'arrêt rendu le 28 avril 2011 par la Cour de cassation: La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2010, seulement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme X... les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date. Hormis ce dernier point sur lequel il convient de revenir, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, portant notamment sur les indemnités accordées à Mme X... est donc définitif. 2) Sur les pénalités de retard dues en application de l'article L 211-13 du code des assurances: En application de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à la personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident , été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge , produit en vertu de l'article L.211-13 du même code des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant cependant être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur. a)Sur la prescription de la demande de Mme X..., prescription soulevée par la société AXA au motif notamment d'une part, que Mme Z... a fait preuve de carence en ayant fait assigner qu'à compter du 20 février 2002, et d'autre part que la demande formulée sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances n'aurait été exprimée pour la première fois que selon conclusions signifiées le 21 septembre 2004 , alors que: - aucun texte n'impose au créancier d'indemnisation d'assigner dans les suites immédiates de la date de consolidation, -Mme X... a introduit son action avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans, étant précisé que la demande formulée en application de l'article L.211-13 du code des assurances pour la première fois en cause d'appel est recevable et ne constitue en aucune manière une prétention nouvelle au sens de l'article 546 du code de procédure civile, -enfin, il apparaît en tout état de cause, que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 janvier 2010, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à Mme X... les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars1991 et jusqu'au 30 mars 1993 , sur les indemnités offertes à cette dernière date et non pas sur le droit de Mme X... d'obtenir des pénalités de retard visées par l'article L.211-13 du code des assurances, droit qui est donc acquis. La demande de Mme X... ne saurait donc être déclarée irrecevable comme prescrite. b) Sur le doublement des intérêts: Il ressort des jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 que l'accident s'étant produit le 15 juillet 1990, la société AXA FRANCE IARD se devait de formuler une offre provisionnelle avant le 15 mars 1991, ce qu'elle n'a pas fait, les seules provisions versées l'ayant été en 1993 et 1994 à la suite des décisions rendues par le juge des référés et la Cour d'appel. Au motif que les seules offres émises par la société AXA FRANCE IARD remontaient en réalité au 11 mai 2004, date de ses conclusions, il a été décidé que les sommes allouées à Mme X... produiraient intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 jusqu'au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse. La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2010 confirme que l'assureur devait présenter à Mme X... une offre provisionnelle, à défaut de consolidation de son état, avant le 16 mars 1991, ce que la société AXA FRANCE ASSUREUR ne justifie pas avoir fait, le versement de provisions ne dispensant pas l'assureur de formuler une offre conforme aux textes. Mais elle ajoute: En revanche, il est établi que la société AXA FRANCE IARD a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance , par la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994 ; Et elle conclut : Dès lors, la société AXA FRANCE IARD qui n'établit aucune circonstance non imputable à l'assureur, susceptible de justifier l'omission de former une offre dans les délais légaux, l'éventuelle carence de la victime dans la conduite de la procédure qu'elle avait engagée devant le TGI, ne faisant pas obstacle à la présentation d'une offre, sera condamnée à payer à Mme X..., les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette date. La Cour de cassation par arrêt du 28 avril 2011 a cassé l'arrêt du 11 janvier 2011 au motif que: ...pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 15 mars 1991 au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993, ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994 ; ...En se déterminant ainsi, sans avoir constaté que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors que Mme X... faisait notamment valoir que l'assureur ne lui avait fait aucune offre définitive et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'au jour de l'offre définitive faite par conclusions du11 mai 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. Elle a en conséquence rendu la décision suivante: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme X... les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les partie, par la Cour d'appel de Paris. Par conclusions du 3 mai 2012, Mme X... sollicite à titre principal les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif et à titre subsidiaire la confirmation des jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 à savoir les intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai
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