JURITEXT000028489272 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/48/92/JURITEXT000028489272.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2014, 14/00004 2014-01-10 Cour d'appel de Toulouse Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 14/00004 C O U R D'A P P E L TOULOUSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 14/ 4 N RG 14/ 00004 Décision déférée du 05 Décembre 2013- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- DEMANDERESSES SAS ETCH FORMATION 8-10 rue de Périole 31500 TOULOUSE Représentée par Me Thomas NECKEBROECK de l'Association CABINET D'AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE SARL ETCH PRO 6 rue Emile ZOLA 31500 TOULOUSE Représentée par Me Thomas NECKEBROECK de l'Association CABINET D'AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Maître Sébastien X...es qualité d'administrateur judiciaire des SAS ETCH FORMATION et SARL ETCH PRO 34, allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE Représenté par Me Rémi SCABORO de la société ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE Maître es qualité de mandataire judiciaire des SAS ETCH FORMATION et SARL ETCH PRO 5 rue du Prieuré BP 28027 31080 TOULOUSE CEDEX 6 Représenté par Me Rémi SCABORO de la société ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2014 devant J. BENSUSSAN, assisté de C. POINSOT Nous, J. BENSUSSAN, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : Par jugement en date du 5/ 12/ 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés ETCH FORMATION et ETCH PRO, maintenant les organes de la procédure collective désignés par le jugement du 18/ 10/ 2012 de ce même tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la S. A. S. ETCH FORMATION. Par déclaration en date du 6/ 12/ 2013, les sociétés ETCH FORMATION et ETCH PRO ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par actes d'huissier en date du 6/ 1/ 2014, les S. A. S. ETCH FORMATION et S. A. R. L ETCH PRO ont assigné Maître Sébastien X..., es qualité d'administrateur judiciaire, et Maître Liliane Z..., es qualité de mandataire judiciaire, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement dont appel et passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Développant oralement leurs actes introductifs d'instance et leurs conclusions déposées le 8/ 1/ 2014, elles font valoir en substance qu'elles disposent de moyens sérieux d'infirmation au sens de l'article R 661-1 du code de commerce dans la mesure où : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - les organes de la procédure ont attendu le 8/ 11/ 2013 pour solliciter la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, alors que la procédure collective est ouverte depuis le 18/ 10/ 2012 et qu'ils n'ont pas saisi le tribunal de commerce avant cette date alors que leurs rapports font référence à une confusion des patrimoines depuis l'origine et qu'au cas où ils auraient eu les éléments leur permettant d'établir cette confusion ils n'auraient pas attendu 14 mois pour assigner, qu'ils n'ignorent pas que la société ETCH FORMATION est assistée d'un conseil, que cette dernière a remis à Maître X...sa comptabilité, que ce dernier en sa qualité a accès au compte RJ, qu'elles n'ont pas été destinataires des éléments sur lesquels la demande d'extension a été formée, que contrairement à ce que font valoir les défendeurs, aucune signification des pièces n'est intervenue dans la mesure où l'enveloppe contenant la lettre adressée par l'huissier ne peut contenir les 89 feuillet annexés à l'assignation ; - la demande de confusion des patrimoines est injustifiée en l'absence de démonstration de l'existence de faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective initiale qui établiraient cette confusion, de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur des faits postérieurs à cette ouverture, à savoir un bordereau de plusieurs chèques daté du 14/ 12/ 2012 avec une réponse de la banque en date du 21/ 12/ 2012, de sorte que la preuve d'une gestion commune de la trésorerie antérieure à l'ouverture de la procédure collective initiale n'est pas rapportée ; - aucune preuve d'une persistance n'est rapportée ; - en outre, la S. A. S. ETCH FORMATION a toujours indiqué que les relations avec la S. A. R. L. ETCH PRO étaient des relations normales et contractualisées et ce alors que le tribunal avait mandaté un expert pour identifier les relations entre les deux structures ; - l'allégation selon laquelle existerait un flou sur l'identité des acteurs économiques ne peut pas plus être retenue dès lors qu'elle ne veut rien dire et qu'elle ne permet pas de mettre en lumière des éléments objectifs caractérisant un critère justifiant la confusion des patrimoines litigieux -dans ces conditions, le tribunal ne pouvait prononcer la confusion des patrimoines d'autant que la S. A. S. ETCH FORMATION a proposé un projet de plan de redressement par voie de continuation sur lequel l'administrateur judiciaire ne s'est pas prononcé. Se référant à la barre à leur mémoire déposé le 8/ 1/ 2014, Maître Sébastien X...et Maître Liliane Z..., es qualité, concluent au rejet des demandes présentées et à ce que les frais et dépens de l'instance soient passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ils soutiennent pour l'essentiel que : - la S. A. S ETCH FORMATION, qui exerce une activité de formation professionnelle continue et d'enseignement supérieur privé, a pour président Monsieur Laurent Y..., tandis que la S. A. R. L. ETCH PRO, qui exerce une activité de formation continue d'adultes, a pour gérante Madame Christine Y...qui est également dirigeante de fait de la première ; - Madame Y...a précisé que l'activité de la S. A. S. ETCH FORMATION était intégralement sous-traitée à la S. A. R. L. ETCH PRO ; - les sièges sociaux de ces deux sociétés sont situés dans le même local -les deux demanderesses ne peuvent alléguer une violation du principe du contradictoire dans la mesure où elles ne peuvent se plaindre d'une communication de pièces qu'elle n'ont pas demandées, et ce alors que l'éventualité d'une extension a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la période d'observation, que l'examen du plan de continuation évoqué est sans emport sur une éventuelle violation du principe du contradictoire, qu'elles étaient en possession des pièces visées et que ces pièces leur ont été signifiées en même temps que l'assignation en extension du 8/ 11/ 2013, de sorte qu'il leur appartenait d'en prendre connaissance ; - en l'état d'une signification à domicile, l'huissier a régulièrement fait application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et les requérantes avaient dès lors toute possibilité de retirer l'acte en son étude ; - en outre, les requérantes disposaient également de la possibilité de solliciter copie des pièces sous bordereau par l'intermédiaire de leur conseil, ou un renvoi lors de l'audience au cours de laquelle elles ont conclu ; - les requérantes cherchent à tirer profit de l'obstruction systématique de leurs dirigeants depuis le jugement de redressement judiciaire du 18/ 10/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.