JURITEXT000028522781 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/52/27/JURITEXT000028522781.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/00064 2013-11-18 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00064 Chambre commerciale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 57 Arrêt du 18 Novembre 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 64 Décision déférée à la cour : rendue le : 30 mai 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 13 juillet 2012 APPELANTS LA SARL A2 HOLDING, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 40 RP 7- DUCOS-98800 NOUMEA M. Antonio Manuel X... né le 03 mai 1954 à VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL) demeurant ... Mme Annunziata Y... épouse X... née le 24 septembre 1953 à NAPLES (ITALIE) demeurant ... Tous représentés par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉES LA SARL QVB, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 17 rue de Franche-Comté-Sainte Marie-98800 NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE TRANSCORPS, SNC prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis centre commercial LA BELLE VIE-224 rue Jacques Iekawé-PK 4-98800 NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis centre commercial LA BELLE VIE-224 rue Jacques Iekawé-PK 4-98800 NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL NOUMEA AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 40 route de la Baie des Dames-DUCOS-98800 NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL PESTRE ROIRE GHILLEBAERT & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 85 avenue du Général de Gaulle-Baie de l'Orphelinat-98800 NOUMEA assistée de Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis 7 Boulevard Haussman, à Paris représentée par sa Délégation en-Nouvelle-Calédonie : 27 rue de Sébastopol-98800 NOUMEA représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 27 septembre 2007, la société A2 HOLDING, M. Antonio X... et Mme Annunziata Y... épouse X... ont cédé à la société QVB l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans les sociétés POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES et NOUMEA AMBULANCES, cette cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif. Par acte sous seing privé, signé le même jour, la société A2 HOLDING a cédé à la société QVB l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société TRANSCORPS, avec également une garantie d'actif et de passif. Par ailleurs dans chacune des garanties d'actif et de passif consenties à son profit une clause stipule que " en cas de désaccord sur l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de se rencontrer à Nouméa, la partie la plus diligente prenant l'initiative d'adresser à l'autre partie une convocation motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une réunion qui devra avoir lieu au plus tôt dans les dix jours et au plus tard dans les quinze jours de la présentation de la convocation ; à défaut d'accord dans les vingt jours de la réunion, les tribunaux de NOUMEA seront seuls compétents ". Par trois requêtes distinctes en date du 16 janvier 2009, la société QVB a fait citer devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA : - Mme Annunziata Y... épouse X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34 885 330 FCFP, avec intérêts au taux légal, en exécution de sa garantie du passif des sociétés POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES et NOUMEA AMBULANCES, - M. M. Antonio X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette même somme au titre de son propre engagement de garantie de passif, - la société A2HOLDING au paiement de la somme de 51 319 158 F CFP, avec intérêts au taux légal, en exécution de la garantie du passif des sociétés TRANSCORPS, POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES et NOUMEA AMBULANCES. Ces trois instances enrôlées respectivement sous les numéros 09/ 0034, 09/ 0035 et 09/ 0036 ont été jointes par une ordonnance en date du 15 mars 2010. Par jugement en date du 30 mai 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties le tribunal mixte de commerce a : - condamné la société A2 HOLDING à verser à la société QVB la somme de : * 11 193 697 FCFP en remboursement de son compte courant d'associé débiteur dans les livres de la société TRANSCORPS au jour de la cession, * 4 004 446 FCFP en remboursement de son compte courant d'associé débiteurr dans les livres de la société POMPES FUNEBRES CALÉDONIENNES, au jour de la cession, - condamné M. Antonio X... à verser à la société QVB la somme de 7 128 875 FCFP, correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la société POMPES FUNEBRES CALÉDONIENNES au jour de la cession, Et avant dire droit, au fond sur le surplus des demandes des parties, aux visas des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - ordonné une expertise et commis, en qualité d'expert, pour y procéder M Marc Z......, tél :... , expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de NOUMEA, avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix et mission de recueillir tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant sauf à ce que soit précisée leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, A l'effet de : - se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission, - entendre les parties dûment convoquées, en leurs explications et observations, Puis de : 1 º) prendre connaissance des conventions de garantie d'actif et de passif signées entre les parties le 27 septembre 2007, 2o) se faire communiquer les documents comptables de la société TRANSCORPS, de la société POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES et de la société NOUMEA AMBULANCES afférents aux exercices concernés par ces garanties d'actif et de passif, 3o) chiffrer le montant des sommes éventuellement dues par la société A2 HOLDING et les époux X... à la société QVB en application des conventions de garantie d'actif et de passif consenties à son profit. 4o) et plus généralement fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties. Dit qu'au vu de la mission ci-dessus et dès la première réunion, l'expert fera connaître aux parties, au cours d'une réunion qu'il provoquera, le coût prévisionnel de ses opérations avec les réunions et travaux à prévoir, le calendrier de l'expertise, comprenant la rédaction du pré-rapport et du rapport, Dit que l'expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans un délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal, en DEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.