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JURITEXT000028522826

JURITEXT000028522826 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/52/28/JURITEXT000028522826.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/00108 2013-11-18 Cour d'appel de Nouméa Déclare la demande ou le recours irrecevable 12/00108 Chambre commerciale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 60 Arrêt du 18 Novembre 2013 Chambre commerciale Numéro R.G. : 12/108 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Novembre 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no12/821) Saisine de la cour : 14 Décembre 2012 APPELANT LA PAYEUSE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Elisant domicile en ses bureaux - 17 bis, rue Georges Clémenceau - BP. N3 - 98851 NOUMEA CEDEX INTIMÉ L'EURL "CHEZ CLAUDE MARLIER", s/c du Cabinet Juridique R. VILLACRES Siège social 44 lotissement Les Cassis - Voie Principale PONT BLANC - 98859 KONE AUTRE INTERVENANT LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de l'EURL "CHEZ CLAUDE MARLIER" Siège social 1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP. 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par assignation délivrée le 16 mai 2012, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie, exposant : - que l'EURL "Chez Claude Marlier" était débitrice de la somme de 293 187 F CFP au titre des rôles d'imposition rendus exécutoires, - qu'elle n'avait sollicité aucun délai de paiement, - que les oppositions pratiquées sur les comptes bancaires s'étaient avérées inopérantes, - que toutes les démarches amiables s'étaient révélées vaines, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 5 novembre 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL "Chez Claude Marlier", - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 mai 2011, - désigné les organes de la procédure collective. PROCÉDURE D'APPEL Par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 14 décembre 2012, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 novembre 2012 et a demandé à la cour : - de suspendre le jugement du 5 novembre 2012, - d'infirmer la décision rendue. A l'appui de son appel, elle a fait valoir : - que selon annonce légale du 13 juillet 2012, l'EURL "Chez Claude Marlier" avait procédé à sa dissolution amiable lors de son assemblée générale du 8 juin 2012, - que suite à son courrier du 13 août 2012, l'EURL "Chez Claude Marlier" avait procédé au dépôt de 4 chèques en règlement de sa dette fiscale, - qu'en conséquence, sauf si l'EURL "Chez Claude Marlier" avait d'autres créanciers, le jugement devait être soit suspendu soit infirmé. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2013, complétées par des conclusions du 7 mai 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL "Chez Claude Marlier", demande à la cour : in limine litis, - de constater l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, seul le premier président de la cour d'appel étant compétent, - de déclarer irrecevable la requête d'appel pour défaut d'intérêt, subsidiairement, - d'enjoindre à l'EURL "Chez Claude Marlier" de consigner entre ses mains la somme nécessaire au règlement intégral de la société NOUMEA SURGELES soit la somme de 262 485 F CFP, - de condamner solidairement la payeuse de la Nouvelle-Calédonie et l'EURL "Chez Claude Marlier" à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 avril 2013, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie limite sa demande à l'infirmation du jugement et sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles. ********************** Par conclusions du 10 juillet 2013, le ministère public indique s'en rapporter à justice. ********************** L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de l'article 546 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt (Civ. 1, 25 mai 2004) ; Que les premiers juges ayant alloué le bénéfice intégral de ses conclusions de première instance à la payeuse de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci est donc irrecevable à interjeter appel du jugement rendu sur sa demande le 5 novembre 2012 quand bien même sa créance serait éteinte ; Qu'au demeurant, l'ouverture de la procédure collective a permis d'identifier un second créancier ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au mandataire liquidateur la charge des frais engagés ; Que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président.

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