o = =--- ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 --- = =
o = =--- Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sandra X...de nationalité Française née le 21 Février 1983 à BRIVE LA GAILLARDE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Du concubinage de Monsieur Thomas Y...et de Madame Sandra X...est issu un enfant Léna X...née le 10 juillet 2011. Les parents se sont séparés, et par une décision du 9 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a fixé dans le cadre conjoint d'une autorité parentale,- la résidence de l'enfant chez la mère,- un droit de visite progressif au profit du père à la journée à son domicile, puis à compter du 11 mai 2013 au 10 septembre 2013, un droit de visite et d'hébergement les 1ères et 3ème fins de semaine du samedi 18h au dimanche 18h, puis à compter du 11 septembre 2013, un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du Vendredi, sortie des classes ou 18h, jusqu'au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, le père assumant les trajets,- une contribution du père à hauteur de 150 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de Léna. Madame Sandra X...a interjeté appel de cette décision, et sollicite sa réformation partielle et voir dire : - que le père bénéficiera d'un droit de visite à la journée qui s'exercera chez les grands-parents paternels dans l'attente de justifier d'un suivi médico-psychologique en rapport avec ses addictions à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi qu'en rapport avec sa violence,- que la contribution alimentaire mensuelle du père sera portée à 300 ¿. Elle sollicite en outre, la condamnation de Monsieur Thomas Y...aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Thomas Y...sollicite pour sa part, voir confirmer le jugement, sauf en sa disposition relative à la pension alimentaire mise à sa charge qu'il sollicite voir réduire à la somme mensuelle de 100 ¿. MOTIFS de l'ARRÊT Attendu qu'il est constant que Monsieur Thomas Y...a connu une période difficile où il a rencontré des problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants, et qu'il a commis des actes de violences sur Mme Sandra X...pour lesquels il a été condamné, notamment à une mise à l'épreuve dans laquelle il est suivi ; Attendu que le premier juge a tenu compte précisément de cette situation en instaurant au profit du père, un droit de visite progressif, puis un droit de visite et d'hébergement progressif, qui n'a d'ailleurs, pas pu se mettre en place tel que prévu, du fait de la réticence de la mère qui a obtenu que les droits du père s'exercent chez les grands parents paternels ; Qu'aucun incident n'a été signalé au cours de l'exercice de ses droits, et le père produit des analyses de sang extrêmement complètes qui se révèlent être normales. Attendu par ailleurs, que la mère ne justifie pas que le père aurait encore aujourd'hui un comportement et un mode de vie incompatibles avec la surveillance d'un enfant, et toutes les pièces qu'elle verse aux débats sont antérieures à la décision dont appel, laquelle, en instaurant une progressivité dans l'exercice du droit de visite, puis du droit de visite et d'hébergement du père les a exactement pris en compte ; Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision du premier juge, et le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu que le premier juge, eu égard aux charges et ressources respectives des parties, avait fixé à 150 ¿ la contribution alimentaire du père que celui-ci avait offerte de régler ; Qu'en cause d'appel, la mère sollicite 300 ¿ tandis que le père sollicite qu'elle soit ramenée à 100 ¿. Attendu que la mère, en congé parental perçoit des prestations sociales d'un montant de 1008, 71 ¿, assume un loyer résiduel de 93, 08 ¿, outre les charges courantes, et a, à sa charge, outre Léna, un autre enfant né d'une précédente union, âgé de 8 ans, ainsi que son frère jeune majeur ; Que pour sa part, le père est artisan charpentier, qu'il a déclaré devant le premier juge des ressources mensuelles pour 2011 de 906 ¿ ; que ses ressources actualisées en 2012 lui procurent un revenu mensuel moyen de 992, 83 ¿, tel qu'en atteste son compte de résultat ; qu'il assume des charges identiques ; Qu'eu égard à ses ressources mensuelles et les charges ordinaires de la vie courante, il convient de fixer la pension alimentaire à 100 ¿ ; que le jugement sera réformé de ce chef. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à la contribution alimentaire du père, Et STATUANT à nouveau, FIXE à la somme mensuelle de 100 ¿ la pension alimentaire mise à la charge de Thomas Y...pour l'entretien et l'éducation de Léna, et en cas de besoin le condamne à payer cette somme à Sandra X..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.