JURITEXT000028553991 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/55/39/JURITEXT000028553991.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 2014, 13/00206 2014-01-29 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/00206 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 29 JANVIER 2014 R. G : 13/ 00206 R-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00330 SAS AXA FRANCE ASSURANCES C/ X...Organisme CPAM DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : SAS AXA FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 313, Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Jean-Toussaint X...né le 12 Mars 1980 à SARROLA CARCOPINO ... 20090 AJACCIO défaillant CPAM DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège La Rocade-Boulevard Abbé Recco 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2009, M. Jean-Toussaint X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France. Une procédure d'indemnisation a été mise en place par la société d'assurance Axa France qui a réglé une provision de 10 000 euros à M. X..., et désigné le docteur Z...pour procéder à une expertise médicale de la victime. Sur la base du rapport définitif de l'expert, la société AXA France a, par courrier du 1er août 2012, fait une proposition d'indemnisation de son préjudice à M. X.... Estimant cette offre insuffisante, par acte d'huissier du 22 novembre 2012, M. X...a, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et des articles L 211-8 et suivants du code des assurances, assigné la compagnie Axa France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en paiement de la somme de 60 290, 93 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2013, le juge des référés a, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès sa décision au vu de l'absence de contestation, condamné la compagnie Axa France, à payer à M. X...la somme provisionnelle de 60 290, 93 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice suite à l'accident de la circulation survenu le 18 mai 2009, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la compagnie Axa France aux dépens. Par déclaration reçue le 11 mars 2013, la compagnie d'assurances Axa France Assurances a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de M. X...et de la CPAM de la Corse du Sud. Par ses dernières conclusions reçues le 19 mars 2013, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision querellée et de dire et juger que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant de 102 247, 79 euros s'imputera en totalité sur les postes Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent, d'allouer à M. X..., au titre du solde de son indemnisation provisionnelle, la somme de 3 290, 93 euros, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par actes d'huissier des 28 et 29 mars 2013 l'appelante a assigné, respectivement, la CPAM de la Corse du Sud (à personne morale habilitée) et M. X...(à étude), ces derniers n'ayant pas constitué avocat. Pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.