o = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2014 --- = =
o = =--- Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 13 Avril 1966 à GUERET Profession : Agriculteur, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Pierre COSSET, avocat au barreau d'ANGOULEME substitué à l'audience par Me LAGARDE, avocat. APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Christian Y...es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur X... de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant ... représenté par de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE dont le siège social est Impasse Sainte Claire-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = =
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 17 octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE M. Michel X... a été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2011, Me Christian Y...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) a déclaré une créance de 11 283 euros à titre privilégié correspondant à un rappel de cotisations pour les années 2006 à 2011 qui a été contestée lors de la procédure de vérification des créances. Par ordonnance du 21 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé l'admission de la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de M. X... à concurrence de 8 678 euros à titre privilégié hypothécaire et de 2 605 euros à titre privilégié. M. X... a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la créance de la MSA qui ne justifie pas de sa créance. La MSA et Me Y..., es qualités, concluent à la confirmation de l'ordonnance. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que la MSA justifie de l'obligation dont elle se prévaut qui correspond à des rappels de cotisations dues par M. X... au titre des années 2006 à 2011, sa créance à ce titre ayant fait l'objet de diverses contraintes devenues définitives qui sont versées aux débats. Attendu que pour s'opposer à la créance de la MSA, M. X... soutient avoir effectué des règlements pour un montant total de 29 740, 14 euros ; que, cependant, il ne justifie que de deux versements correspondant à deux chèques des 7 mars 2006 et 25 octobre 2006 pour un montant total de 15 140, 14 euros ; que le juge-commissaire a justement déduit que ces chèques de 2006 sont venus en règlement de l'arriéré de cotisation dû par M. X... pour la période antérieure à leur date ; que M. X... ne justifie d'aucun règlement que la MSA aurait omis de prendre en considération dans le calcul de sa créance ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de M. X... à concurrence de 8 678 euros à titre privilégié hypothécaire et de 2 605 euros à titre privilégié. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le juge-commissaire en charge du redressement judiciaire de M. Michel X... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. Michel X.... LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 14-25.873, Inédit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.