o = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2014 --- = =
o = =--- Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David X... de nationalité irlandise, né le 30 Janvier 1954 à Saint-Andrews, Sans profession, demeurant ... représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 28 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Me Y... Marie-Josèphe membre de la SCP Y...- Z... ès-qualités de mandataire liquidateur de David X..., mandataire judiciaire, demeurant... représenté par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de la CREUSE INTIME --- = =
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= =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 17 octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE M. David X..., pisciniste, a été mis en redressement judiciaire le 25 octobre 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Guéret du 28 janvier 2013, la SCP Y...- Z... étant désignée en qualité de liquidateur. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient justifier de perspectives sérieuses de redressement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa liquidation judiciaire. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement. Le dossier de l'affaire été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que le passif de M. X... s'élève au montant de 121 633 euros. Attendu que M. X... justifie de devis acceptés pour un montant total de 72 485, 72 euros, ce qui ne permet pas de couvrir l'intégralité de son passif. Attendu que M. X... a exercé son activité de pisciniste sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle ; qu'il produit une proposition de police d'assurance de la compagnie l'Eclair assurance en date du 12 février 2013 qui n'est valable qu'un mois à compter de cette date ; que si la compagne de M. X... s'est engagée à payer les cotisations de cette assurance, les sommes figurant sur son relevé de compte (environ 2 700 euros) ne lui permettent pas de faire face aux primes relatives à cette police dont le montant annuel excède 5 000 euros (protection juridique obligatoire incluse). Attendu, au vu de ces éléments, que M. X... ne justifie pas d'une proposition sérieuse de redressement, d'autant que son liquidateur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2013 par huissier de justice qui fait état de diverses malfaçons et d'un abandon d'un chantier par M X..., ce qui fait craindre une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier qui n'était couvert pas aucune assurance ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 28 janvier 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. David X.... LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.