o = =--- ARRET DU 30 JANVIER 2014--- = = =
o = = =--- RG N : 13/ 00544 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL C/ M. Samir X... VENTE IMMOBILIERE Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET ET : Monsieur Samir X... de nationalité Française, né le 20 Mai 1956 à LA MARSA (Tunisie), Retraité, demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013 en application des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX-SARTRAND, conseiller, a été entendue en son rapport, Maître GOUT et Maître TOURAILLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2014 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCEDURE La banque Populaire du Massif Central (BPMC) est appelante d'un jugement d'orientation prononcé le 19 avril 2013 par le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal de grande instance de GUERET qui a : - constaté que la créance qu'elle détenait sur Monsieur Samir X... était prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du Code de la Consommation,- déclaré en conséquence, qu'elle était irrecevable en son action en saisie immobilière et l'a déboutée de sa demande de saisie immobilière à l'encontre de Samir X..., Par ailleurs, le Juge de l'exécution l'a condamnée à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, et aux termes de ses conclusions en date du 30 août 2013, la BPMC sollicite voir : - réformer le jugement et débouter M. X... de ses moyens de défense,- dire que l'article L 137-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,- dire que sa créance est fondée dans son principe et dans son quantum, outre intérêts restant à courir,- dire qu'elle est recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., et que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies. En conséquence, fixer la date de l'audience où il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble, et déterminer les modalités de visite de l'immeuble. Subsidiairement, et si la Cour entendait faire application de l'article L 137-2 du code la consommation, constater que par un courrier du 28 novembre 2012, M. X... a reconnu devoir les sommes mentionnées sur le commandement à lui délivré le 23 novembre 2012, de sorte qu'il ne saurait y avoir ni prescription de la créance, ni forclusion biennale, et ordonner sa comparution personnelle pour procéder à son audition sous serment pour qu'il confirme qu'il n'a pas réglé sa créance en application des articles 2191 et 2193 du code civil, - condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, Monsieur X... conclut voir confirmer la décision entreprise, ordonner main levée du commandement de payer en date du 23 novembre 2012, et condamner la banque, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 70à du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que suivant acte authentique du 28 février 2007, Monsieur X... a souscrit un emprunt auprès de la BPMC ; Que suite aux échéances échues et impayées du 21 mars, 21 avril, 21 mai et 21 juin 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet suivant. Attendu que le 23 novembre 2012, la banque lui signifiait par acte d'huissier un commandement de payer valant saisie. Attendu que par voie de conclusions, Monsieur X... a opposé sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, la prescription de la créance dont le paiement était poursuivi, ce qu'a admis le premier juge, tandis que la BPMC soutenait que cet article ne s'appliquait pas aux prêts immobiliers. Attendu qu'en cause d'appel, la BPMC a abandonné ce moyen de défense, pour soutenir désormais que : - le commandement délivré ne constitue pas une " action en paiement ", mais s'avère être un acte préalable indispensable lui permettant de poursuivre le recouvrement de sa créance qui échapperait à l'article L 137-2 du code de la consommation qui vise " l'action " des professionnels, - qu'elle agirait en vertu d'un titre exécutoire, et pourrait en conséquences, se prévaloir de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - que la seule prescription applicable en l'espèce serait la prescription de droit commun (5 ans) en application des articles 2224 du code civil ou L 110-4 du code du commerce, dans leurs rédactions issues de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, et que la prescription de 5 ans à compter de cette loi portant réforme de la prescription, courrait à partir de juin
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME par motifs substitués le jugement entrepris, Y AJOUTANT, ORDONNE main levée du commandement de payer valant saisie en date du 23 novembre 2012 publié à la conservation des hypothèques d'AUBUSSON le 7 décembre 2012 Volume 2012 S numéro 11, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur Samir X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.