LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. X..., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, a été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société CHL ; qu'après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, a été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il a été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. X..., en présence d'un second expert représentant la société Garage AF ABDR, cessionnaire du garage ; que, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. X... a fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société Garage AF ABDR seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût du remplacement du démarreur et du compresseur du climatiseur, le jugement retient que M. X... ne démontre pas qui, de la société CHL ou de la société Garage AF ABDR, a bénéficié du paiement des travaux réalisés sur ces organes électriques et que, chacune d'entre elles déniant les avoir exécutés, la première pour avoir transféré son siège social dans un autre département dès le 15 octobre 2009, la seconde pour n'être entrée en jouissance du fonds de commerce que le 2 novembre suivant, la preuve n'est pas apportée de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations litigieuses ont été effectuées ; Qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule, confié au garage situé 7 avenue de Garlande à Bagneux à la suite d'une panne électrique, n'avait pas été restitué en état de marche malgré les interventions conduites sur plusieurs organes électriques, de sorte qu'il appartenait à chacune des deux sociétés de prouver que la persistance de cette panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses en regard de l'obligation de résultat pesant sur le réparateur professionnel, preuve que la seule indétermination de l'identité du dirigeant du garage au moment de ces interventions ne pouvait constituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société Garage AF ABDR et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'a été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'est pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Garage AF ABDR d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vanves ; Condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR à verser à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un véhicule (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner solidairement deux garagistes (la société CHL et la société AF ABDR) à lui rembourser des réparations défectueuses ; AUX MOTIFS QUE M. X... avait acquis le 23 août 2009 un véhicule Golf Volkswagen d'occasion et que ce véhicule était tombé en panne le 3 octobre 2009 ; qu'il n'était pas contesté que ledit véhicule avait été remorqué sur le site du garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX le même jour ; que, selon facture de la société GUENIOT d'un montant de 1.420,13 €, le véhicule avait été remorqué jusqu'au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE le 12 janvier 2010 ; que la société AF ABDR avait établi le 12 janvier 2010 une facture de 899,87 € pour des frais de gardiennage de plus de trois mois au garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX ; que, selon le rapport d'expertise amiable, la panne de véhicule pouvait provenir du démarreur ou de la batterie ; que l'expert avait ainsi constaté : - que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état et ne pouvait pas présenter plusieurs avaries simultanées touchant la batterie, le démarreur et le compresseur, - que le démarreur du véhicule avait été changé et devait être facturé et fonctionner, - que la batterie était neuve et n'avait pas été facturée, - que le compresseur du climatiseur du véhicule ne pouvait être celui qui était présent sur le véhicule avant la panne dès lors qu'il empêchait tout fonctionnement du moteur en l'état ou ne pouvait fonctionner sans détruire la courroie ou émettre un bruit caractéristique et facilement perceptible ; qu'il n'était pas justifié sous la responsabilité de laquelle des deux sociétés les réparations constatées par l'expert amiable avaient été effectuées ; que, par ailleurs, le bon d'enlèvement/lettre de voiture à l'en-tête ABDR produit aux débats par M. X... était vierge et ne comportait aucune mention le rattachant à la panne de son véhicule de sorte qu'il n'était pas non plus justifié de l'identité de la société ayant pris en charge le véhicule lors de sa panne ; qu'au surplus, il résultait des pièces produites aux débats que, lors de la panne du véhicule survenue le 3 octobre 2009, le garage situé 7 avenue de Garlande à BAGNEUX, exploité par la société CHL sous l'enseigne ABDR avait fait l'objet d'un compromis de vente au profit de la société AF ABDR en cours de constitution, selon promesse de vente du 7 septembre 2009, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance du fonds de commerce étant fixés au 2 novembre 2010 ; que la société AF ABDR déniait toute responsabilité dans l'exécution des travaux de réparations constatés par l'expert amiable, rappelant qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce lors de la prise en charge du véhicule ; que la société CHL soutenait, quant à elle, qu'elle avait déjà transféré ses activités dans les Pyrénées Orientales et laissé la disposition des locaux à la société AF ABDR en accord avec son gérant, M. Y..., et produisait un extrait Kbis mentionnant le transfert de son siège social le 15 octobre 2009 à CAIXAS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.