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JURITEXT000028580421

JURITEXT000028580421 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/58/04/JURITEXT000028580421.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 3 février 2014, 13/00091 2014-02-03 Cour d'appel de Limoges Confirme la décis

o = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = =

o = = =--- Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = =

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= =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = =

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= =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Carl X..., demeurant ...NON COMPARANT APPELANT ET : Madame Nathalie Y..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = =

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= =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z...et Maître DUGENY-TRUFFIT, avocat, ont été entendus en leurs observations ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. ---

Ooo--- La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 juillet 2013 par M. Carl X... de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, avec exécution provisoire, a suspendu provisoirement le droit de visite de Mme Y.... A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. Mme Z..., représentant le Pôle Solidarité Enfance, et Me Dugeny-Truffit, conseil de Mme Y..., sont entendues en leurs observations. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI Attendu que la suspension du droit de visite est intervenue suite à une note du service éducatif du 3 juillet 2013 qui soulignait une difficulté rencontrée lors de la dernière visite entre Alison et sa mère ; Attendu par ailleurs que le droit de visite a été rétabli par ordonnance du 3 septembre 2013 ; Attendu que la note du service éducatif en date du 3 juillet 2013 était précise et circonstanciée, qu'il convient donc, par adoption des motifs, de confirmer la décision déférée ; ---

Ooo--- PAR CES MOTIFS-- =

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=-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Déclare l'appel recevable, - Confirme la décision déférée, - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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