JURITEXT000028580989 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/58/09/JURITEXT000028580989.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 4 février 2014, 12/08644 2014-02-04 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/08644 6ème Chambre B RENNES 6ème Chambre B ARRÊT No 74 R. G : 12/ 08644 M. Albert Jean William X... C/ Mme Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Décembre 2013 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats **** APPELANT : Monsieur Albert Jean William X...né le 12 Mars 1962 à PUTEAUX ...35410 CHATEAUGIRON Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Christine LAINE avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...née le 29 Septembre 1955 à PARIS ...35510 CESSON SEVIGNE Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Linda LECHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 19 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ attribué la jouissance du logement familial, à titre gratuit, à Mme Geneviève Y..., M. Albert X...remboursant les échéances d'emprunt et la taxe foncière au titre du devoir de secours ; ¿ fixé à 350 ¿ le montant de la pension mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même ; ¿ attribué la jouissance de la résidence secondaire de Noirmoutier les semaines paires pour Mme Geneviève Y..., les semaines impaires pour M. Albert X..., le mois de juillet pour Madame les années paires, août pour Monsieur, et inversement les années impaires ; ¿ attribué à Monsieur la gestion et la perception des loyers ainsi que le paiement de la taxe foncière, à charge de compte entre les époux, du bien situé à Orsay ; ¿ désigné les notaires pour établir un inventaire et préparer un projet de liquidation du régime matrimonial ; ¿ fixé à 350 ¿ par mois et par enfant la contribution mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien des enfants Aurélie et Olivier ; ¿ dit que les frais de scolarité et de voyages scolaires seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus ; Vu les dernières conclusions, en date du 6 novembre 2013, de M. Albert X..., appelant, tendant à : ¿ réformer l'ordonnance déférée ; ¿ attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal au profit de Mme Geneviève Y... à titre gratuit tant que les enfants du couple y seront domiciliés, à titre onéreux automatiquement une fois que les deux enfants du couple auront quitté le domicile conjugal ; ¿ dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au profit de Mme Geneviève Y... sur le fondement du devoir de secours ; ¿ dire que M. Albert X...prendra en charge, provisoirement et à titre d'avance à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage, l'emprunt immobilier afférent à la maison d'habitation familiale ; ¿ dire que M. Albert X...supportera la taxe foncière de l'appartement locatif situé à Orsay à titre d'avance et à charge de récompense ; ¿ préciser que les revenus fonciers nets de l'immeuble précédent seront mensuellement perçus par M. Albert X...et reversés mensuellement pour moitié à Mme Geneviève Y... pour être déclarés fiscalement par chacun d'eux ; ¿ constater que la date de séparation de fait des époux remonte au 29 septembre 2011, date de cessation de toute cohabitation de toute collaboration entre les époux ; ¿ fixer le montant de la contribution alimentaire à la charge de M. Albert X...pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant ; ¿ confirmer la prise en charge des frais de scolarité d'Olivier au prorata des revenus respectifs des époux ; ¿ décerner acte de la proposition de M. Albert X...de prendre en charge le loyer de l'enfant majeur Aurélie au prorata de ses revenus ; ¿ condamner Mme Geneviève Y... à verser à M. Albert X...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 18 septembre 2013, de Mme Geneviève Y..., intimée, tendant à : ¿ confirmer l'ordonnance déférée à l'exception de ses dispositions portant sur le bien immobilier situé à Orsay ; ¿ à titre principal, dire que M. Albert X...assumera la gestion de l'immeuble, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge de compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à son épouse la moitié du montant du revenu locatif net ; ¿ à titre subsidiaire, dire que Mme Geneviève Y... assumera cette charge ; ¿ dire qu'en sus de la contribution mensuelle, les frais de scolarité y compris le logement et des dépenses y afférents, les frais de voyages scolaires seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources ; ¿ débouter M. Albert X...de toutes ses demandes contraires ; ¿ condamner M. Albert X...à verser à Mme Geneviève Y... une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013 ; Sur quoi, la cour Restent en litige la date de séparation de fait des époux, les conditions de l'attribution du logement familial, le devoir de secours, les modalités de gestion de l'appartement d'Orsay, la contribution alimentaire du père destinée aux deux enfants. Les autres mesures provisoires ordonnées par la décision déférée ne sont pas contestées et seront confirmées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.