JURITEXT000028582085 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/58/20/JURITEXT000028582085.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 11/03383 2014-02-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/03383 Pôle 6- Chambre 12 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 12, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03383 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 00707103 APPELANTE Madame Tekfa X...... 31350 SEFROU-MAROC représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme BARBARA Y...en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X...Tekfa d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse. ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Monsieur Lahcen X..., ressortissant marocain, a déposé en 2003, une demande de rachat de cotisations au titre de deux périodes militaires effectuées au sein de l'Armée Française :- en temps de guerre, du 1er octobre 1942 au 31 mai-1946- en temps de paix, du 1er juin 1946 au 31 décembre 1946 (Maroc). Sa demande a été rejetée au motif que la nationalité du requérant s'opposait à son admission à rachat de cotisations et qu'il n'avait exercé en France aucune activité. Monsieur X...a contesté cette décision et la commission de recours amiable a rejeté son recours le 14 octobre 2003 au motif que les conditions inhérentes au rétablissement dans les droits n'étaient pas remplies et que M. X...n'ayant exercé aucune activité salariée en France, il n'avait pas la qualité d'assuré social. Se prononçant sur un recours formé par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par jugement du 07 mars 2006, déclaré le recours irrecevable pour forclusion. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement ; une décision de radiation a été rendu le 25 janvier 2007 par la Cour d'appel de Paris. L'instance n'a pas été rétablie devant cette juridiction. Monsieur X...étant décédé le 5 avril 2007, sa veuve, Mme Tekfa X...a repris l'instance devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 28 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.