JURITEXT000028582128 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/58/21/JURITEXT000028582128.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 12/08814 2014-02-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/08814 Pôle 6 - Chambre 12 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 28, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08814 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-04644 APPELANTE Madame Layla X...... 75005 PARIS représentée par Me Carole VAN DERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CRAMIF-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Carole Y...(Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X...d'un jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) ; ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Mme X...a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a refusé de lui accorder cette prestation au motif que la réalité de son activité salariée n'était pas établie durant la période de référence du 7 juin 2005 au 6 juin 2006 ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 28 juin 2011 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2011 et a débouté Mme X...de sa demande de pension d'invalidité. Mme X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, la juger recevable en sa demande de pension d'invalidité et condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Au soutien de son appel, elle critique la décision des premiers juges qui ont refusé de reconnaître sa qualité de salarié au cours la période de référence alors qu'elle justifie de l'exercice durant cette période d'une activité salariée au sein des sociétés Lorry et Bakhal. Elle produit les contrats de travail et les bulletins de paie correspondants à ces deux périodes successives de travail ainsi que la lettre de licenciement du 13 janvier 2006 mettant un terme à son premier contrat et le certificat de travail remis avec l'attestation Assedic. Elle prétend réunir les conditions d'heures de travail prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'assurance invalidité et dit n'avoir découvert les manquements de ses employeurs en matière de déclarations sociales et fiscales qu'à l'occasion du présent litige. Elle indique qu'elle ignorait cette situation dont elle n'est pas responsable. Elle se prévaut aussi de l'attestation d'un ancien collègue de travail et verse aux débats les déclarations d'embauche la concernant ainsi que des extraits du registre du commerce et des sociétés sur ses employeurs. Elle précise également que son salaire lui était souvent versé en espèces, sans respecter le montant exact figurant sur les bulletins de salaire. Elle justifie toutefois avoir perçu plusieurs chèques établis par la société Lorry et prétend que tous les revenus tirés de son activité professionnelle ont été déclarés au fisc. Enfin, elle se prévaut de la régularisation de son dossier auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse au titre de l'année 2005 et se plaint d'être victime d'un harcèlement de la part de la CRAMIF. La CRAMIF fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir en effet que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'heures de travail ou de cotisations prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'assurance invalidité. Elle indique qu'aucun report de salaire ne figure sur le relevé de carrière de l'intéressé au titre de l'année 2006 et que l'enquête effectuée par ses services a établi que sociétés Lorry et Bakhal n'avaient transmis aucune déclaration de données sociales, ni payé de cotisations pour le 4ème trimestre 2005 et l'année 2006. Elle fait observer que la société Lorry a été radiée par l'URSSAF le 31 décembre 2005, antérieurement à la date prétendue de fin de contrat de Mme X...et relève que cette société n'a rempli aucune de ses obligations fiscales. Elle indique aussi les activités salariées prétendument accomplies par l'intéressée ne sont reportées sur aucun relevé de retraite complémentaire et que Mme X...n'a pu rapporter la preuve de la perception des salaires invoqués alors même que les bulletins font état de paiement par chèques. Elle considère que l'attestation produite ne suffit pas à prouver la réalité de l'activité de Mme X...au cours de la période de référence. De plus, elle estime que si l'intéressée a travaillé pour le compte de la société Lorry, elle ne pouvait ignorer le caractère occulte de cette activité, ce qui n'ouvre pas droit aux assurances sociales. Enfin, elle s'oppose à la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en rappelant que la recherche et la centralisation des informations relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises au préjudice des régimes de sécurité sociale sont prévues par les articles L. 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.