JURITEXT000028648065 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/64/80/JURITEXT000028648065.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2014, 13/00007 2014-02-17 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00007 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE MJB/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 81 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2012, section activités diverses. APPELANT Monsieur Manuel X...... 97139 ABYMES Représenté par Me Nicole colette COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE ASSOCIATION CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE LA GUADELO UPE 2108 Immeuble Capitaine Point-Grand Camp 97139 ABYMES Représentée par Me WINTER-DURENNEL substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, le délibéré a été prorogé au 10 février 2014 puis 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce Y.... ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Manuel X...a été engagé suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) en date du 1er juillet 2009 par la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe (la CSFG), en qualité de conducteur polyvalent pour une durée de travail de 30 heures par semaine. Sa rémunération mensuelle a été fixée selon le S. M. I. C. en vigueur. Considérant que la durée de travail contractuellement prévue n'a pas été respectée, que l'obligation de formation et d'orientation n'a pas été exécutée et que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, M. X...a, par déclaration déposée le 06 mai 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Il sollicita également la remise d'une lettre de licenciement, le certificat de travail, des bulletins de paie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. Par jugement du 23 mai 2012, la juridiction prud'homale a : · condamné la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Manuel X...la somme de 20 euros au titre de la différence constatée pour les heures supplémentaires, · débouté M. X...du surplus de ses demandes, considérant qu'elles n'étaient pas fondées, · ordonné à l'employeur de délivrer le certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, · débouté la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamné l'employeur aux employeurs dépens. Par déclaration du 11 juin 2012, M. Manuel X...a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions du 16 novembre 2012, soutenues à l'audience des plaidoiries, M. X...représenté, demande à la cour de :- infirmer le jugement du 23 mai 2012,- dire et juger que la rupture du contrat incombe entièrement à l'employeur et s'analyse en un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,- condamner la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe aux sommes suivantes : * 4 800 ¿ au titre des heures supplémentaires de septembre 2009 à mars 2010, * 905, 79 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, * 1811, 58 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, * 905, 79 ¿ au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement, * 905, 59 ¿ au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée la somme de 905, 59 ¿, * 5 433, 54 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande aussi d'ordonner à la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe la remise sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard : · une lettre de licenciement, · le certificat de travail. Il soutient que la durée de travail prévue à son contrat n'a pas été respectée, qu'au lieu d'effectuer 30 heures de travail par semaine comme les autres chauffeurs de bus, il en a fait 44 heures 30 de septembre 2009 à mars 2010 ; que l'employeur a fini par reconnaître l'existence de ces heures supplémentaires à l'occasion d'une réunion tenue le 1er mars 2010, sans être pour autant décidé à les payer ou à les compenser par des heures de repos ; que de plus, la direction de la CSFG ayant modifié unilatéralement son activité, ses horaires et son lieu de travail, il n'a pas eu d'autres choix que cesser de se rendre sur son lieu de travail et de saisir le conseil de prud'hommes. Pour justifier sa demande de requalification de son contrat d'accès à l'emploi en contrat à durée indéterminée, il invoque l'arrêt de la cour de cassation du 13/ 11/ 2011 no de pourvoi du 09-473154 qui censure une décision de la cour d'appel de Basse ¿ Terre ayant omis de vérifier que le salarié avait bénéficié d'une action de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis. Il dit n'avoir bénéficié d'aucune action de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis et que c'est à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il fait observer à la cour que le salaire apparaissant sur ses bulletins de paie a toujours été le même que ce soit pour 120 heures ou 130 heures ; que l'employeur ne l'a jamais informé des modalités de mise en ¿ uvre du repos compensateur réglementées par les articles L. 33121-11 et D-3171-11 du code du travail. Il rappelle que la démission n'est valable que lorsqu'elle est donnée de façon sérieuse et non équivoque, ce qui n'est pas le cas pour lui puisqu'il a été contraint d'abandonner son travail face à l'obstination de son employeur à ne pas vouloir respecter son contrat de travail ; qu'il s'agit en l'espèce d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. Par conclusions no1 du 29 novembre 2013, l'association CSFG, représentée, demande à la cour de :- débouter M. MONROSE de toutes ses demandes,- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,- condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît que dès le mois d'octobre 2009, M. X...effectuait des heures supplémentaires ; que celles-ci étaient en fait réglées en partie et compensées par des repos pour le surplus ; que l'intéressé adoptait un comportement de plus en plus irrespectueux et violent à l'égard de son employeur ; que le véhicule mis à sa disposition pour les besoins de son travail était utilisé a des fins personnelles et souvent accidenté par son fait ; que confrontée à une baisse de la demande de transport et à un arrêt des subventions versées à ce titre, elle était contrainte de modifier son contrat de travail à compter du 12 avril 2010 ; que celui ¿ ci s'opposant à cette modification, ne s'est plus présenté à son poste nonobstant l'injonction faite par mise en demeure. Elle rappelle que la dispense de formation n'est pas obligatoire dans le cadre d'un CAE comme le stipule l'article 6-1 de la circulaire DGEFP no2005/ 12 du 21 mars 2005 relative à la mise en ¿ uvre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle a néanmoins fait en sorte que M. X...en suive une en interne par le simple fait d'exécuter les missions de conducteur polyvalent confiées. Elle soutient que les heures supplémentaires ont été payées et compensées pendant les vacances scolaires. Elle reconnaît la rupture anticipée et injustifiée du CDD et s'oppose fermement à l'octroi de dommages et intérêts car le salaire lui a été versé intégralement jusqu'au 30 juin 2010, date de l'arrivée du terme du CDD. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la requalification du contrat de travail Il résulte de l'article L. 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable et des articles L1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, M. X...a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.