JURITEXT000028650141 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/65/01/JURITEXT000028650141.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 11/04769 2014-02-20 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/04769 Pôle 6- Chambre 12 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 30, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04769 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04242 APPELANTE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Mademoiselle Myriam Y... ... 75002 PARIS non comparante-non représentée Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Myriam Y... a contesté devant la juridiction de sécurité une décision de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris lui refusant le bénéfice de la prime à la naissance pour le mois d'octobre 2009, aux motifs que ses ressources dépassaient le plafond légal de 43 363, 00 euros. Par jugement en date du 9 février 2011, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande estimant que le calcul de la caisse était erroné, et que les ressources de Mme Y... s'élevaient à 39 993, 00 euros et étaient donc inférieures au plafond requis. La Caisse d'Allocations Familiales a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir d'une part que son appel était recevable puisque le montant de l'assiette était un problème de principe, et que sur le fond, les ressources de Mme Y..., contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, étaient de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.