JURITEXT000028670977 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/67/09/JURITEXT000028670977.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 26 février 2014, 12/00649 2014-02-26 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00649 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 12/ 00649 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00781 SCI AGULA MARINA C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : SCI AGULA MARINA poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège 50, Cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Melle Elodie Y...... 20117 ECCICA SUARELLA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 août 2010, Mme Elodie Y...a acquis de la SCI Agula Marina, pour le prix de 410 000 euros, un appartement et un garage, dans un immeuble dénommé Agula Marina sis sur le territoire de la commune d'Albitreccia. Saisie par une assignation délivrée par Mme Y..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties par un jugement en date du 9 juillet 2012 assorti de l'exécution provisoire, a ordonné la nullité de cette vente, pour absence dans l'acte d'une mention légale requise en cas de garantie intrinsèque, a ordonné la restitution par le vendeur des sommes reçues de l'acquéreur, a condamné la société Agula Marina à payer à Mme Y...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2012, la société Agula Marina a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions déposées le 5 février 2013, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation de Mme Y...au paiement de la somme de 143 500 euros correspondant au montant restant à devoir eu égard au niveau de construction réalisé, de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2013, l'intimée demande à la cour, au principal, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, au subsidiaire, de prononcer la caducité de la vente et, à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser à verser les sommes réclamées par voie d'appel de fonds sur un compte séquestre et au vu d'une attestation d'un expert sur l'état d'avancement des travaux. Mme Y...sollicite, dans tous les cas, l'allocation de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 11 septembre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 19 décembre 2013. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Pour annuler l'acte de vente le tribunal, accueillant le moyen principal invoqué par Mme Y..., a relevé que la mention prescrite par l'article R 261-20 du code de la construction et de l'habitation, à savoir que le vendeur tient à la disposition de l'acheteur justification de la garantie intrinsèque, ne figurait pas dans l'acte et a considéré que ce défaut portait atteinte au droit d'information ainsi qu'à la protection de l'acquéreur. Pour prétendre à l'infirmation de cette décision, la société Agula Marina soutient que l'acte de vente contient l'ensemble des mentions prescrites par les articles L 261-11 et R 261-20 du code de la construction et de l'habitation ; que la réalisation de la condition suspensive liée à la garantie intrinsèque a été constatée par le notaire dans une attestation du 28 juillet 2011 adressée à l'acquéreur ; qu'en toute hypothèse, l'existence de la garantie intrinsèque est avérée. Aux termes de l'article 7 de loi no 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement doit préciser notamment, à peine de nullité, la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. Il est constant, au regard des explications développées et des clauses du contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé par les parties le 27 août 2010, que le promoteur-vendeur a entendu commercialiser les locaux avec la garantie intrinsèque d'achèvement prévue par l'article R 261-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.