LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), rendu en matière de référé, qu'un arrêt irrévocable du 10 février 2006 a ordonné la démolition d'une construction à usage d'habitation édifiée sans permis de construire par M. X..., pénalement sanctionné pour ce fait ; que celui-ci n'ayant pas fait procéder à la démolition ordonnée dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse l'a assigné devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction jugée irrégulière ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et celle de Mme Y... et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation, alors, selon le moyen : 1°/ que si le préfet est habilité, sur le fondement de l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les articles L. 480-9 et R.4 80-4 du code de l'urbanisme ; 2°/ que le tribunal de grande instance a seul compétence pour ordonner l'expulsion des occupants d'une construction visée par une décision de remise en état des lieux rendue sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et dont le maire ou le fonctionnaire compétent a décidé l'exécution d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'expulsion du domicile familial de M. X... et de ses deux enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; Mais attendu, d'une part, que le préfet étant désigné par l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, la cour d'appel a exactement retenu que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent ; Attendu, d'autre part, que le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la construction illicite était parfaitement décrite tant dans les attendus du jugement que dans ceux de l'arrêt ordonnant la démolition, la cour d'appel, qui a pu retenir que la construction nouvelle était parfaitement identifiable et a ordonné l'expulsion des occupants de cette construction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur Philippe X... et de Madame Géraldine Y... et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE le juge des référés, dans la décision attaquée, a parfaitement répondu aux moyens soulevés par Monsieur X... s'agissant, d'une part, de la régularité de l'assignation délivrée devant lui et, d'autre part, de la compétence du juge des référés sur la demande présentée par le préfet de Vaucluse aux fins d'une mesure d'expulsion ; que c'est ainsi que le premier juge a rappelé que les dispositions de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme ne permettaient pas d'exclure la compétence du juge des référés dès lors que les demandes présentées entraient bien dans le cadre des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que par ailleurs l'assignation délivrée à la requête du préfet de Vaucluse contient bien les mentions exigées par l'article 648 du code de procédure civile et la nullité de l'assignation sollicitée par l'appelant ne saurait être encourue que si le destinataire de l'acte établi que le vice lui a causé un grief ; qu'or, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief ; que le préfet détient, de par les dispositions combinées des articles L 480-9 et R 480-4 du code de l'urbanisme, le pouvoir d'agir en qualité d'autorité administrative à l'effet de solliciter l'expulsion de Monsieur X... ce dernier n'ayant pas selon lui procéder à la démolition de l'immeuble litigieux malgré une décision de condamnation dans le délai qui lui avait été octroyé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.480-9 du code de l'urbanisme édicte que « si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers et de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas ou les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrage visé, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant l'expulsion de tous occupants » ; que la désignation du tribunal de grande instance n'exclut pas la compétence du juge des référés dont il est une émanation et qui doit examiner alors si les demandes formulées devant lui entrent dans le cadre des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que pour les mêmes raisons, Monsieur le préfet de Vaucluse tient de l'article R.480-4 le pouvoir d'agir devant le juge des référés ; que les moyens soulevés de chef doivent donc être rejetés ; que sur la régularité de l'assignation ; que l'assignation délivrée à la requête de Monsieur le Préfet de Vaucluse, demeurant et domicilié hôtel de la préfecture en Avignon contient bien l'objet de la demande et l'exposé des moyens en fait et en droit qui sont invoqués répondent aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile étant par ailleurs relevé que les défendeurs n'allèguent ni ne justifient d'aucun grief que leur causerait une prétendue irrégularité ; ALORS D'UNE PART QUE si le préfet est habilité, sur le fondement de l'article R.480-4 du code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'article L.480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n°2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les articles L.480-9 et R.480-4 du code de l'urbanisme ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE le tribunal de grande instance a seul compétence pour ordonner l'expulsion des occupants d'une construction visée par une décision de remise en état des lieux rendue sur le fondement de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme et dont le maire ou le fonctionnaire compétent a décidé l'exécution d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'expulsion du domicile familial de Monsieur X... et de ses deux enfants, la cour d'appel a violé l'article L.480-9 du code de l'urbanisme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur Philippe X... et de Madame Géraldine Y... et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière correctionnelle, en date du 2 juin 2005, Monsieur X... a été reconnu coupable d'avoir, courant 1999 et 2009, édifié une construction 135 m² sur une parcelle cadastrée H97 située quartier Jouvenal sur le territoire de la commune de Venasque
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.