o==---ARRET DU 03 MARS 2014---===
o===--- Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 JUIN 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. ---==
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==--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATSET DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; ---==
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==--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Cyrille Jean-François X..., demeurant ...NON COMPARANT Madame Arianne Eugénie Colombe Y..., demeurant ...NON COMPARANT APPELANTS ET : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Madame Z... EN PRESENCE DE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---==
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==--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR. ---
Ooo--- Par jugement en date du 7 juin 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES a : - maintenu le placement de Lilou, Théo et Ilon X... jusqu'à son terme soit le 27 novembre 2013 après du département de la Haute-Vienne (PSE), - a dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée, - a dit que les droits de visites des deux parents s'exerceront en alternance selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés, - dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure, - dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la famille, - ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par l'ALSEA à compter du 15 juin 2013, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cyrille X... et Arianne Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2013 ; SUR QUOI Attendu qu'une nouvelle décision est intervenue le 22 janvier 2014, qu'il s'ensuit que le jugement du 7 juin 2013 est caduc, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ; ---
Ooo---PAR CES MOTIFS--=
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=-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE la caducité du jugement du 7 juin 2013 et DIT sans objet l'appel relevé à son encontre ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.