o = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = =
o = = =--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 13 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE. --- = =
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= =--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = =
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= =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Sandrine X..., demeurant... NON COMPARANTE-APPELANTE ET : Monsieur Xavier Y..., demeurant... NON COMPARANT-représenté par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = =
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= =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience d e ce jour, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Maître MALAUZAT, avocat, a été entendu en ses observations ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, la COUR, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt suivant : ---
Ooo--- M. Xavier Y... et Mme Sandrine X... sont les parents d'Anastashia Y...-X... née le 12 avril
Ooo--- PAR CES MOTIFS-- =
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=-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme Sandrine X... à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge des enfants de Brive. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.