JURITEXT000028709261 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/70/92/JURITEXT000028709261.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 21 janvier 2014, 12/00098 2014-01-21 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00098 Chambre sociale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 3 Arrêt du 21 Janvier 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 98 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Janvier 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 09/ 282) Saisine de la cour : 06 Mars 2012 APPELANT M. David X... né le 04 Novembre 1955 à CAMBERRA (AUSTRALIE) demeurant... Représenté par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SOCIETE VALE INCO SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Immeuble " MALAWI "-52 avenue Foch-BP. 218-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. Après avoir accepté le 30 août 2002 une « proposition d'embauche » datée du 12 août, M. X... était embauché en qualité de « responsable planification mine (chief mine engeneer) » par la société GORO NICKEL devenue VALE INCO SA (la société). Convoqué le 30 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009, il était reconvoqué le 25 juin 2009 pour un entretien fixé au 29 juin 2009 après avoir refusé la « convention de rupture amiable » qui lui était proposée par la société. Il était licencié par lettre recommandée en date du 3 juillet 2009 notifiée le 10 juillet par procés-verbal d'huissier et rédigée en ces termes : «.../... En conséquence nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, en raison de votre insuffisance professionnelle en votre qualité de responsable Ingénierie et planification minière. En effet : Vous n'avez défini aucun nouveau plan, ni fait aucune proposition quant à une route définitive d'accès aux locaux et installations de l'Ingénierie minière alors que la route actuellement utilisée, passant par le col de l'antenne, ne sera bientôt plus praticable. Vous êtes informés depuis de nombreux mois de la nécessité d'obtenir des permis pour de nouveaux secteurs de dépôt des résidus de minerai ou à la réserve de la FPP ; or à ce jour vous n'avez pas été force de proposition afin de rechercher ne serait-ce qu'un nouveau secteur et n'avait fourni aucune des informations techniques attendues par le Dimenc alors que cette tâche vous incombe personnellement et pleinement. De plus, votre comportement désobligeant a rendu, au fil du temps, vos relations avec les autres responsables de la mine ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux, et notamment la Dimenc, très tendues voir impossibles. En conséquence, la mine va devoir faire face dans les prochains mois à une crise grave si les permis ne peuvent pas être obtenus. En outre, les engins transportant les résidus de minerai sont encore contraints d'emprunter la route publique CR 10 puisque vous n'avez jamais jugé utile de rechercher des solutions afin qu'un nouvel accès soit construit et réservé à nos engins miniers. Vous êtes responsable de la planification minière. Or, tel que vous le reconnaissez vous-même, celle-ci n'est nullement précise, non plus que l'évaluation des travaux en termes de planification ; cependant vous n'avez pas estimé utile de rechercher des solutions à court, moyen ou long terme. Nous avons ainsi eu l'occasion d'évoquer cela lors de « l'atelier résidu » qui s'est tenu à Nouméa au début du mois de mai, devant une dizaine de consultants. Ainsi, à titre d'exemple, vous avez reconnu n'avoir pu établir une évaluation réelle et précise des temps des cycles miniers et ne l'avoir établi, approximativement, qu'à partir du logiciel « Cat », de manuels de fournisseurs et d'autres logiciels utilisés par Komatsu. Vous avez justifié l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez de nous donner une évaluation précise des temps de cycle en raison de l'absence de route définitive qui sera utilisée par les engins miniers... Nous ne pouvons que vous rappelez que l'absence de plan d'accès définitif et l'utilisation temporaire de la CR 10 ne sont que de votre fait. Nous avions déjà l'occasion de vous alerter officiellement de votre insuffisance le 2 avril 2009 et vous n'avez pas jugé utile de vous ressaisir et de faire en sorte de modifier l'appréciation que nous avions de vous en votre qualité de responsable Ingénierie et planification minière. En conséquence nous n'avons d'autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.../... », le salarié étant dispensé d'effectuer le préavis qui lui était payé. Estimant cette rupture abusive M. X... saisissait le tribunal du travail de Nouméa qui, par jugement rendu le 31 janvier 2012, jugeait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais était intervenu dans des circonstances vexatoires, fixait la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 249 560 francs et condamnait la société à lui payer : ¿ 358 933 Fr. Cfp de prime de fin d'année outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ; ¿ 1 249 560 Fr. Cfp de dommages intérêts pour licenciement vexatoire outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; ¿ 130 000 Fr. Cfp de frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2012, M. X... interjetait appel de cette décision qui n'avait pu lui être notifiée. Aux termes de son mémoire ampliatif du 7 juin 2012 et de ses conclusions en date des 26 novembre 2012 et de mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. X... conclut à " l'infirmation partielle " du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau de à titre principal, " constater la prescription des fautes reprochées dans la lettre de licenciement par leur absence de sanctions suite à l'entretien du 2 avril 2009 ", à titre subsidiaire, " constater l'absence de caractère sérieux et de fondement des fautes reprochées dans le licenciement ", en tout état de cause, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société à lui payer, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil : ¿ 17 493 840 Fr. Cfp de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 874 692 Fr. Cfp d'indemnité légale de licenciement, ¿ 347 868 Fr. Cfp d'indemnité de congés payés sur préavis ; condamner la société " à effectuer les régularisations correspondantes auprès des organismes sociaux dans le mois et à défaut sous astreinte définitive de 10 000 Fr. Cfp par jour de retard " et à lui payer 300 000 Fr. Cfp au titre de la procédure de première instance et 300 000 Fr. Cfp au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Il fait valoir pour l'essentiel au soutien de ses demandes que : - le principe de l'unicité de l'instance impose que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail fassent l'objet d'une seule et même instance ce qui implique que les demandes nouvelles sont recevables en appel ; - il conteste l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés, a été licencié sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été fait alors qu'il donnait satisfaction, conteste ainsi avoir été mis en garde sur son insuffisance professionnelle lors d'une réunion le 2 avril 2009 contrairement à ce qui est noté dans la lettre de licenciement, comme le confirme le témoignage de son supérieur direct M. Nicolas Y..., et a du reste touché une " prime de performance " en 2007 et 2008 ; - il conteste notamment avoir tenu des propos déplacés sur la main d'oeuvre locale et soutient qu'il résulte des attestations et des évaluations antérieures qu'il faisait correctement son travail et qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'obtention des permis alors que cette tache ne lui incombait pas ; - il a en fait été licencié dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs annoncé aux salariés par mails des 5 décembre 2008 et mars 2009 et la direction lui a proposé un projet de convention de rupture amiable dés le premier entretien, sachant pertinemment qu'aucun grief ne pouvait être retenu à son encontre ; - toutes ses demandes indemnitaires sont justifiées par le préjudice qu'il a subi compte tenu de son ancienneté, de son âge et du harcèlement qu'il a subi alors qu'il n'avait nullement l'intention de quitter la nouvelle Calédonie où il était propriétaire d'un bien immobilier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives no2 reçues au greffe le 13 juin 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la société demande à la cour d'écarter des débats " le courrier interpellatif adressé par le conseil de M. X... à M. Z..., chef de service des mines et carrières, en date du 29 avril 2013 " et de : à titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en conséquence rejeter les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse débouter le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de congés payés sur préavis, ces deux demandes étant nouvelles en appel ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des dommages intérêts pour licenciement vexatoire et une somme au titre du 13e mois prorata temporis ; statuant à nouveau, dire que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brusques et vexatoires et qu'aucune prime de fin d'année ne saurait lui être allouée ; à titre subsidiaire, ramener les demandes en dommages-intérêts à de plus justes proportions, aucun préjudice particulier n'étant démontré, et condamner M. X... à lui payer 300 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. A l'appui de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel que : - les insuffisances professionnelles sont parfaitement établies et constituent une cause réelle et sérieuse d'un licenciement non disciplinaire ; - les évaluations annuelles ont mis en avant dés 2004 que malgré des qualités professionnelles indéniables, M. X... connaissait des difficultés de positionnement-en interne comme en externe-et de communication entraînant une dégradation de la qualité de son travail sur le plan technique au cours de l'année 2009 ; - c'est ainsi qu'il travaillait en solo, sans tenir compte de l'avis des autres, tenait parfois des propos déplacés et était très consommateur de temps de la part de son management et dans l'utilisation de consultants extérieurs pour l'aider et l'assister sur ses projets, sans pour autant déboucher sur des réalisations concrètes ; - il avait manifesté son souhait de partir à l'annonce du plan de réduction des effectifs fin 2008 et il était démotivé ; - compte tenu de ces difficultés, il a été convoqué le 12 mars 2009 afin que lui soit commentée son évaluation réalisée par le prédécesseur de M. Syvestre et à la suite de ses explications des vérifications ont été effectuées qui ont confirmées les difficultés relevées précédemment dans les évaluations, lesquelles amenaient la direction à envisager son licenciement pour insuffisances professionnelles en mars 2009 ; - M. X... ayant souhaité négocier son départ, souhait exprimé dès fin 2008, des discussions ont été instaurées, puis se sont éternisées car les sommes proposées ne lui convenaient pas ; - elle n'a pas adressé immédiatement de lettre de licenciement car elle souhaitait privilégier le départ négocié tout en envisageant le recrutement en interne d'une personne pour le remplacer. L'ordonnance de fixation est du 01/ 10/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.