o = =--- ARRET DU 06 MARS 2014--- = = =
o = = =--- Le SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Dirk X... de nationalité Française, né le 27 Avril 1966 à Sint Joost, demeurant ... représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Maître Marie-Josèphe Y...Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur Dirk X... Mandataire judiciaire, demeurant ... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = =
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= =--- Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Sur assignation de la MSA du Limousin, M. Dirk X..., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire le 9 novembre 2010, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 16 octobre 2012, Me Marie-Josèphe Bro-Rodde étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et ¿ PRÉTENTIONS M. X... conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il soutient que n'ayant plus d'activité en France depuis 2006, le tribunal de grande instance de Guéret n'était pas compétent pour ouvrir une procédure collective à son égard. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas présenté de plan de continuation alors que son passif n'est pas établi et que le jugement prononçant son redressement judiciaire n'est pas définitif. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l'incompétence n'est pas soulevée dans le conclusif des écritures du débiteur ; que le passif de ce dernier, qui n'exerce plus aucune activité, est définitivement fixé et qu'il n'envisage pas de le régler puisqu'il ne propose aucun plan d'apurement. MOTIFS Attendu que M. X..., qui a eu une activité d'agriculteur en France jusqu'en 2006 et qui n'a pas soulevé avant toute défense au fond l'incompétence territoriale des juridictions françaises lors de la première instance devant le tribunal de grande instance de Guéret, où il était représenté par son avocat, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel, étant au surplus observé que le conclusif de ses écritures d'appel ne comporte aucune demande tendant au constat de l'incompétence du juge français. Attendu que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2010 exécutoire par provision ; que son passif été définitivement fixé à 15 589, 83 euros incluant la créance du Trésor public d'un montant de 5 581, 11 euros que le débiteur ne justifie pas avoir contestée ; qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle, ne donne pas d'information sur ses ressources et ne formule aucune proposition sérieuse de plan d'apurement de son passif ; que le jugement prononçant sa liquidation judiciaire sera confirmé. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 16 octobre 2012 ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Dirk X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.