o = =--- ARRET DU 13 MARS 2014--- = = =
o = = =--- Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE 93-95 RUE VENDOME-69006 LYON représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 05 AOUT 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE ET : Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 07 Avril 1962 à BRIVE
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2013 par ordonnance du Premier Président, rendue le 17 septembre 2013 en application des dispositions 917 et suivants du code de procédure civile. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 23 février 2005, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) a consenti un prêt à M. Philippe X... et à son épouse, Mme Christine X..., dont le remboursement était garanti par les engagements de caution hypothécaire souscrits par M. Yves X... et son épouse, Mme Marie-Henriette X..., parents de M. Philippe X.... Les débiteurs principaux ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a entrepris la saisie du bien hypothéqué. Lors de l'audience d'orientation, les consorts X... ont demandé l'annulation des poursuites aux fins de saisie immobilière en contestant l'acquisition de la déchéance du terme et le montant de la créance. Par jugement du 5 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières a accueilli la demande des consorts X... après avoir retenu l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible. La banque a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque conclut au rejet de la contestation des consorts X... en soutenant être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Attendu que la banque fonde sa créance sur l'acte notarié du 23 février 2005 constatant le prêt de 116 938, 47 euros qu'elle a consenti aux époux X... ainsi que les engagements de caution souscrits par les parents de M. Philippe X.... Attendu que les époux X..., emprunteurs, ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a saisi le tribunal d'instance de Brive aux fins de saisie des rémunérations de M. Philippe X..., lequel a proposé de régler l'arriéré d'échéances impayées par mensualités de 200 euros tout en continuant à s'acquitter des échéances normales de remboursement du prêt d'un montant mensuel de 689, 49 euros ; que, par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d'instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- fixé à 4 361, 62 euros, au jour du jugement, la dette solidaire des époux X... au titre de l'arriéré global de leur crédit,- condamné M. Philippe X... à payer cette somme à la banque en 21 mensualités de 200 euros, le solde devant être acquitté à la 22ème mensualité,- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra exigible,- rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. Philippe X... ; que ce jugement ne règle donc que le sort de l'arriéré d'échéances impayées au 12 décembre 2011 sans remettre en cause la poursuite du remboursement du prêt dans les conditions fixées au contrat, aucune déchéance du terme n'étant acquise à ce stade. Attendu que les époux X... admettent ne pas avoir satisfait à leur obligation de remboursement par mensualité de 200 euros dans les termes du jugement du 12 décembre 2011 mais ils soutiennent que leur arriéré de 4 361, 62 euros a été intégralement réglé dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. Philippe X... diligentée le 30 août
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 5 août 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières ; Statuant à nouveau, FIXE la créance de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne sur les époux X... au titre du prêt du 23 février 2005 au montant de 106 742, 79 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2012 ; RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.