LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 11-22. 194 et J 12-28. 921 qui attaquent les mêmes arrêts ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° B 11-22. 194 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties et après délibération de la chambre commerciale : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 29 juillet 2011, contre deux arrêts rendus par défaut et susceptibles d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi qui est en conséquence irrecevable ; Sur le pourvoi n° J 12-28. 921 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 2010 et 19 mai 2011), qu'à la demande de Mme X..., agissant sur le fondement des articles 1443 et suivants du code civil, la séparation des biens des époux Y...- X... a été prononcée et la liquidation de leur communauté ordonnée par jugement du 14 septembre 2000 ; que M. B... (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la Sccv Synergie Cals (la société Synergie Cals) dirigée par M. Y..., et la société Dexia banque Belgique (la banque) ont formé, le 22 janvier 2002, tierce opposition à ce jugement en application de l'article 1447 du code civil, soutenant que, le partage de communauté attribuant la quasi-totalité des biens des époux à Mme X..., les biens communs se trouvent soustraits aux poursuites des créanciers ; que, M. Y... ayant lui-même été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 6 février et 7 mai 2004, le liquidateur désigné, M. B..., a été assigné en intervention forcée, ainsi que M. Z... désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 17 novembre 2004 ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit, après délibération de la chambre commerciale : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 mars 2010 de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les tierces oppositions du liquidateur de la société Synergie Cals et de la banque, alors, selon le moyen, que les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent exercer une action individuelle tant qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, y compris lorsqu'il s'agit de former tierce opposition ; qu'en considérant qu'il importait peu que, du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y... le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 6 mai 2005, le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu et que cette procédure collective ne les privait pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition, la cour d'appel a méconnu le monopole reconnu aux organes de la procédure collective et violé l'article L. 621-39 du code de commerce issu de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que le droit exclusif que l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce la tierce opposition ouverte par l'article 1447 du code civil contre le jugement qui prononce la séparation des biens des époux, s'il a été porté atteinte à ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a exactement retenu que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ne privait pas le liquidateur de la société et la banque, créanciers de M. Y..., de leur qualité de créanciers, seule exigée pour former tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1447, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; Attendu que, lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a ordonné la « rétractation » de la décision de séparation de biens judiciaire et déclaré inopposable aux créanciers l'acte de liquidation de la communauté, la cour d'appel a fait supporter à Mme X... la charge de la preuve du bien-fondé des récompenses retenues dans l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux créanciers de M. Y... de prouver le caractère frauduleux du principe et du montant des récompenses retenues dans l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 11-22. 194 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt du 22 mars 2010 a déclaré recevables les tierces oppositions de M. B..., ès qualités, et de la société Dexia banque Belgique, les arrêts rendus les 22 mars 2010 et 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Dexia banque Belgique et la société B... et D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° J 12-28. 921 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 22 mars 2010 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les tierces oppositions de Maître B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Synergie Cals et de la société Dexia Banque ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition ; que l'article 1447 du code civil dispose que si la séparation de biens a été prononcée en fraude de leurs droits, les créanciers d'un époux peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile ; que selon l'article 1298 du code de procédure civile les créanciers de l'un ou de l'autre des époux peuvent, dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités de publication et notification du jugement prononçant la séparation de biens former tierce opposition audit jugement ; que le jugement du 14 septembre 2000 a été notifié à l'officier d'état civil le 23 janvier 2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation en tierce opposition du 22 janvier 2002 a été délivrée dans le délai d'un an ; que le litige porte sur la qualité de créancier des demandeurs à la tierce opposition ; sur la qualité de Maître B..., liquidateur judiciaire ; que par jugement du 12 janvier 2001 le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Synergie Cals et nommé Me B... en qualité de liquidateur judiciaire ; que par jugement en date du 6 avril 2001 ce même tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société au 13 octobre 1999 ; que M. Y... a été mis en examen pour escroqueries, abus de confiance, faux en écritures et usage au préjudice notamment de la SCCV Synergie Cals, commis de 1996 à 1999, pour lesquels Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction ; que par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 juillet 2002 M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de LILLE qui, par jugement rendu par défaut le 15 mai 2003, l'a déclaré coupable de la plupart des fins de la prévention et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals ; que sur opposition de M. Y... le tribunal correctionnel de LILLE, par jugement du 21 décembre 2007, a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et, sur l'action civile, a fixé la créance de Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals, au passif de la procédure collective de M. Y... aux sommes de 1. 275. 979, 20 ¿ et 397. 722, 41 ¿ en principal ; que Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals a donc la qualité de créancier de M. Y... requise par l'article 1447 du code civil pour agir en tierce opposition au jugement de séparation de biens du 14 septembre 2000 ; que la créance invoquée, trouvant son origine antérieurement audit jugement et Mme X... qui, dans son assignation du 24 mai 2000 aux fins de séparation des biens, invoquait elle-même la procédure pénale résultant de la gestion des deux sociétés créées par son époux, n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non définitif du jugement du 21 décembre 2007 frappé d'appel par M. Y... ; que l'article 1447 du code civil qui ouvre la tierce opposition aux créanciers de l'un ou l'autre des époux n'exige pas que cette qualité ait été constatée par un titre judiciaire définitif ; que Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals est recevable en sa tierce opposition ; sur la qualité de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE ; que par acte du 7 janvier 1998 M. Marc Y... s'est porté caution solidaire en garantie de l'ouverture de crédit consentie à la même date par le CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE (ancienne dénomination de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE) à la SCCV Synergie Cals, à concurrence de la somme de 700. 000 F en principal, augmentée des intérêts et frais ; que par ordonnance du 30 octobre 2001 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCCV Synergie Cals a admis la créance de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE à la somme de 4. 083. 233, 01 F en principal et celle de 379. 424, 16 F en intérêts ; qu'en vertu de l'acte de caution la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE a donc la qualité de créancier de M. Y... ; que Mme X... soutient qu'en application de l'article 1415 du code civil la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE n'a aucun droit sur les biens communs pour sa créance au titre d'un cautionnement et qu'en conséquence elle n'a aucun intérêt à invoquer une fraude résultant de l'attribution intégrale des biens communs au conjoint de son débiteur puisque ces biens ne font pas partie de son gage ; mais d'une part qu'à ce stade de la discussion sur la recevabilité de l'action, la détermination de la ou des masses de biens constituant le gage du créancier tiers opposant est indifférente puisque la fraude peut également être constituée par l'attribution des biens propres du débiteur à son conjoint ; que d'autre part, la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE invoque à bon droit les dispositions de l'article 1413 du code civil selon lesquelles le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ; qu'aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la Société DEXIA BANQUE Belgique ; que la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE est également créancière de M. Y... au titre du préjudice résultant des escroqueries de 1996 à 1999, objet des poursuites pénales ayant donné lieu au jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de LILLE le 15 mai 2003 et, sur opposition de M. Y..., au jugement de cette même juridiction en date du 21 décembre 2007 qui, sur l'action civile, a fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à la somme de 485. 550, 12 ¿ en principal ; que pour les motifs précédemment indiqués il est indifférent que ce jugement ne soit pas définitif ; que de même il importe peu que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y... le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2004 le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu ; que cette procédure collective ne les prive pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals et de la Société DEXIA BANQUE Belgique » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître B..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV SYNERGIE CALS, comme la S. A. DEXIA BANQUE ont tous deux la qualité de créancier de Monsieur Y... au regard notamment et principalement du jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 15 mai 2003 mais aussi des jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille des 12 janvier 2001 et 6 avril 2001 et de l'ordonnance du 30 octobre 2001 ; que la date de cessation des paiements de la SCCV SYNERGIE CALS remontant au 13 octobre 1999 et, eu égard aux conséquences du jugement du 14 septembre 2000 sur la structure du patrimoine de leur débiteur, ces demandeurs ont également et en outre un intérêt à l'action en tierce opposition au jugement du 14 septembre 2000 introduite par l'assignation du 22 janvier 2001 » ; ALORS QUE les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent exercer une action individuelle tant qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, y compris lorsqu'il s'agit de former tierce opposition ; qu'en considérant qu'il importait peu que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y... le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 6 mai 2005, le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu et que cette procédure collective ne les privait pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition, la Cour d'appel a méconnu le monopole reconnu aux organes de la procédure collective et violé l'article L. 621-39 du Code de commerce issu de la loi du 10 juillet 1994 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 mai 2011 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la rétractation du jugement rendu le 14 septembre 2000, déclaré inopposable à Maître B..., ès qualités de liquidateur de la société Synergie Cals et à la société Dexia Banque l'acte de liquidation de communauté reçu par Maître C... le 6 décembre 2001 et plus généralement de tous les actes et opérations de liquidation de ladite communauté ainsi que tous actes ou opérations découlant ou venant à la suite ou en exécution du jugement du 14 septembre 2000 et en ce qu'il a débouté Madame X... divorcée Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 22 mars 2010 la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Maître B..., en sa qualité de liquidateur de la SCCV Synergie Cals et la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE recevables en leur tierce opposition ; que dans ses conclusions déposées après cet arrêt Madame X... renouvelle sa demande tendant à voir déclarer la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE irrecevable en ses demandes sans invoquer de fins de non recevoir autres que celles sur laquelle la Cour a déjà statué ; que la demande de Madame X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ; que l'article 1443 du code civil dispose que si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice ; que les conditions d'ouverture d'une procédure de séparation de biens étaient remplies lorsque, le 24 mai 2000, Madame X... a engagé son action puisqu'en mars 2000 Monsieur Y... avait été mis en examen avec placement en détention provisoire pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance ; que le fait pour un époux de vouloir préserver ses intérêts par rapport à ceux des créanciers de son conjoint n'est pas, en soi, illégitime ; que s'il peut y avoir atteinte frauduleuse aux droits des créanciers de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE et de la SCCV Synergie Cals c'est à l'occasion de la mise en oeuvre de la séparation par les opérations de liquidation partage qui ont attribué tous les biens communs à Madame X... ; que même si la fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage, les créanciers de l'un des époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation de biens puisque le changement de régime avait pour but de préparer un tel partage ; que le Tribunal a considéré que la fraude dans l'acte de partage était caractérisée par le fait que l'attribution de la quasi totalité des biens patrimoniaux des époux Y... à Madame X... était intervenue au moment où la société gérée par Monsieur Y... connaissait d'importantes difficultés et que cette situation de fait ne pouvait être ignorée par l'épouse d'autant moins qu'à cette époque, les époux vivaient encore ensemble ; que cette motivation est insuffisante à caractériser la fraude ; qu'il est des cas où, par application des règles du droit des régimes matrimoniaux et notamment de celles relatives aux récompenses, la totalité des biens communs peut revenir à l'un des époux sans que pour autant il y ait fraude ; que l'acte de partage établi par Maître C... le 6 décembre 2001 attribue à Madame X... l'intégralité de l'actif commun (maison de Bondues 300. 000 Francs, mobilier 23. 300 Francs, véhicule automobile 147. 000 Francs, contrat d'assurance-vie 150. 000 Francs, comptes bancaires à la Société Générale 159. 438, 88 Francs, clientèle du cabinet de pédiatrie 87 000 Francs) soit au total de 3. 566. 768, 88 Francs en exécution d'une créance de récompense sur la communauté d'un montant de 4. 414. 149, 99 Francs et a constaté que l'émolument dans la limite duquel Madame X... pouvait être poursuivie par les créanciers de son mari en vertu de l'article 1483 alinéa 2 du code civil, était négatif ; qu'il convient de vérifier la réalité de la créance de récompense de Madame X... sur la communauté ; que selon l'acte de partage cette créance s'établit comme suit :- au titre de l'encaissement de deniers propres : que les époux Y... ont indiqué dans l'acte de partage que la communauté a encaissé, au sens de l'article 1433 alinéa 2 du code civil, une partie des prix de vente de biens et droits immobiliers, de valeurs mobilières et d'un compte épargne logement appartenant personnellement à Madame Y... X..., que les deniers correspondant, eux mêmes propres, n'ont pas été investis dans des biens durables ayant pu être identifiés et que conformément aux alinéas 1 et 2 dudit article 1433, la communauté est redevable de ce chef d'une récompense envers Madame X..., égale au montant nominal des deniers encaissés, à savoir : * Brest 18 rue de Vendée (lots n° 161, 162 et 71) 10. 990, 94 F * Paris rue Bréguet (lots n° 3, 55, 16 et 68) 1. 162. 828, 80 F *Paris rue Bréguet (lots n° 27 et 77) 225. 000, 00 F * Paris rue Bréguet (lot n° 22 et 74) 250. 000, 00 F *Paris rue Bréguet (Lots n° 2 et 54) 239. 250, 00 F *actions X... 1. 687. 094, 00 F *partie du compte épargne logement apporté en mariage 14. 093, 95 F ------------------- 3. 589. 257, 69 F ; - au titre de l'acquisition de l'immeuble de BONDUES : que les époux Y... X... ont acquis, au cours de leur mariage, le 18 décembre 1987, un immeuble situé à Bondues 836 Domaine de la Vigne ; qu'ils ont indiqué dans l'acte de partage que cette acquisition a nécessité un investissement total de 1 750 000 francs réglé à concurrence de 711 913, 43 Francs au moyen de deniers appartenant en propre à Madame X..., que l'immeuble ainsi acquis se retrouve en nature et est compris dans la masse active de communauté pour sa valeur de 3 000 000 Francs et que conformément à l'article 1433 du code civil la communauté est redevable d'une récompense envers Madame X... ; que par application de l'article 1469 du code civil le notaire a calculé la récompense sur le profit subsistant comme suit : 711 913, 43 F X 3 000 000 F/ 1 750 000 F = 1 220 423, 02 F ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.